03 mai

CASSER LES CASSEURS

Les récents et graves incidents du 1er mai à Paris posent –outre la question ponctuelle de la carence des pouvoirs publics face à une menace précise et connue-, une fois de plus, après bien d’autres, celle de la répression de tels agissements commis en groupe dans l’espace public : c’est une préoccupation qui n’est pas nouvelle mais qui n’est, pourtant, à l’heure actuelle, depuis l’abolition de la « loi anti-casseurs », que partiellement satisfaite par le droit.

Certains évoquent ainsi la possibilité d’utiliser les textes sur le terrorisme : ils sont, certes, rédigés d’une manière suffisamment compréhensive et large pour, à la limite, couvrir de telles hypothèses ; cependant, on peut douter de l’opportunité de « diluer » et affadir ainsi la notion, en mettant sur le même plan des agissements qui n’ont pas la même signification ni la même portée : toute violence, même se revendiquant plus ou moins de prétextes idéologiques, ne constitue pas forcément une «entreprise terroriste » à proprement parler… 

En fait, les outils ne manquent pas, dans notre code pénal, pour réprimer de tels faits, mais leur emploi efficace se heurte à la difficulté pratique qu’impose leur rédaction de devoir identifier individuellement les auteurs et les faits qui leur sont imputables : ce sont ces outils qu’il faut perfectionner pour pouvoir mieux prendre en compte la dimension collective de tels faits : commis en groupe, et, à la faveur de l’anonymat que permet le groupe, ils doivent pouvoir, en contrepartie, être, aussi, réprimés en groupe !

Bref historique de la question

La loi du 8 juin 1970 « tendant à réprimer certaines formes nouvelles de délinquance », dite familièrement « loi anticasseurs », sanctionnait, non seulement les instigateurs et les organisateurs d’une « action concertée menée à force ouverte par un groupe », lorsque du fait de cette action, « des violences ou voies de fait [avaient] été commises contre les personnes » ou que « des destructions ou dégradations [avaient] été causées aux biens », mais aussi, ceux qui y avaient « participé volontairement » (peine de un à cinq ans dans les deux cas) ; elle prévoyait également que, « lorsque, du fait d’un rassemblement illicite ou légalement interdit par l’autorité administrative, des violences, voies de fait, destructions ou dégradations qualifiées crimes ou délits auront été commises », seraient sanctionnés :

-          D’une part, « les instigateurs et les organisateurs de ce rassemblement qui n’auront pas donné l’ordre de dislocation dès qu’ils auront eu connaissance de ces violences, voies de fait, destructions et dégradations » (six mois à trois ans d’emprisonnement) ;

-          D’autre part, « ceux qui auront continué de participer activement à ce rassemblement, après le commencement et en connaissance des violences, voies de fait, destructions ou dégradations » (trois mois à deux ans d’emprisonnement ».

Elle visait également « ceux qui se seront introduits dans un rassemblement, même licite, en vue d’y commettre ou de faire commettre par les autres participants des violences, voies de fait, destructions ou dégradations » (peine de un à cinq ans).

Les condamnés en application de ces dispositions étaient, en outre, civilement responsables des dommages corporels ou matériels commis par le groupe ou à l’occasion de tels rassemblements (sauf au juge à les en exonérer en partie et à les dispenser de la solidarité entre eux).

La gauche, qui avait mené un combat idéologique acharné contre ce texte, en avait, finalement, après l’alternance politique de 1981, obtenu l’abrogation par une loi du 23 décembre 1981 ; créant ainsi un vide juridique -qui n’a été, depuis, que partiellement comblé (malgré les avancées d’une loi du 2 mars 2010).

L’état actuel du droit

Les faits punissables spécifiques à la matière :

1°) La participation délictueuse à un attroupement (articles 431-3 à 431-8 du code pénal), l’ « attroupement » étant défini comme « tout rassemblement de personnes sur la voie publique ou dans un lieu public susceptible de troubler l'ordre public », en distinguant : le porteur d’une arme, punissable dans tous les cas (trois ans d'emprisonnement et 45 000 € d'amende, cinq ans et 75 000 € s’il a continué volontairement à participer à un attroupement après les sommations, ou, s’il a dissimulé volontairement en tout ou partie son visage afin de ne pas être identifié) ; le participant non porteur d’une arme, punissable que s’il a continué volontairement à participer à un attroupement après des sommations de se disperser restées sans effet à deux reprises (un an et 15 000 €, trois ans et 45 000 € s’il y a dissimulation du visage).

2°) La participation délictueuse à une manifestation ou à une réunion publique (431-9 et 431-10 du code pénal) : sont sanctionnés (6 mois et 7 500€) les organisateurs d’une manifestation sur la voie publique intervenant dans des conditions irrégulières (absence de déclaration préalable, déclaration incomplète, inexacte ou trompeuse, ou, manifestation interdite), mais le simple participant ne peut l’être que s’il est porteur d’une arme (trois ans et 45 000 €).

3°) La participation délictueuse à un groupement en vue de la préparation de violences volontaires, destructions et dégradations (222-14-2 et 222-14-3 du code pénal) : c’est « le fait pour une personne de participer sciemment à un groupement, même formé de façon temporaire, en vue de la préparation, caractérisée par un ou plusieurs faits matériels, de violences volontaires contre les personnes ou de destructions ou dégradations de biens » (un an et 15 000 €), étant précisé qu’ il s’agit de violences, « quelle que soit leur nature », y compris « violences psychologiques ».

4°) La provocation directe à un attroupement armé (431-6 du code pénal) : elle est punissable d’un an et 15 000€ ; sept ans et 100 000 € si elle a été suivie d'effet.

Les réformes à faire

L’arsenal répressif actuel manque de lisibilité et de cohérence, et, laisse impunis certains comportements :

Un dispositif complexe qui n’est pas très lisible :

                Il est, d’abord, marqué par l’incertitude, la dispersion et la confusion sémantiques : « rassemblement », « attroupement », « groupement », « réunion », « manifestation »…

                Il serait beaucoup plus clair et opérationnel de recourir à un concept unique -tel le terme générique de « rassemblement », car il exprime à la fois l’idée d’une réalité matérielle (l’existence d’un groupe de plusieurs personnes), et, celle d’une intentionnalité dans ce groupe (il n’est pas le simple fait du hasard et de la présence fortuite de ces personnes en un même lieu, mais, résulte d’une volonté d’être et agir ensemble).

                A partir de là, il y aurait lieu de bien définir les conditions de l’illicéité d’un rassemblement, eu égard aux principes fondamentaux de la liberté de réunion et de manifestation –qui doivent se concilier avec les impératifs d’autres principes fondamentaux, comme la liberté d’aller et de venir, et, la nécessité d’un minimum d’ordre dans l’utilisation de l’espace public ; devrait ainsi être tenu pour illicite tout rassemblement, soit qui viole les règles d’ordre public qui pèsent sur son organisation et son déroulement (comme la déclaration préalable, suffisamment sincère et précise, d’une manifestation), soit, dans tous les cas, qui est marqué par la commission de faits contraires à l’ordre public, ou, le risque suffisamment avéré d’une telle commission ayant justifié un ordre de dispersion (ce qui supposerait de caractériser de manière plus fine et rigoureuse les critères de ce risque).

Dès lors que l’on aurait défini les cas d’illicéité, il s’agirait de distinguer selon l’intensité des participations illicites à un tel rassemblement ; à cet égard, la logique comme l’équité imposent de bien graduer la répression :

- Il y a, d’un côté, les « meneurs », instigateurs, provocateurs, organisateurs…: il faut viser tous ceux qui ont pris la responsabilité d’entraîner les autres, quelle que soit la forme ou les circonstances du rassemblement –ce qui n’est pas le cas aujourd’hui…

- Il y a, de l’autre côté, les « suiveurs » délibérés, car c’est une forme de complicité, qui peut présenter deux degrés d’intensité, soit : d’une part, ceux qui sont et restent présents sur les lieux en pleine connaissance de cause de l’illicéité ; et, d’autre part, ceux qui ont un rôle plus actif, dont l’implication directe et personnelle dans la commission d’infractions ne peut être suffisamment établie (auquel cas, ils relèvent de la répression de droit commun, nécessairement individualisée), mais, dont il peut être suffisamment prouvé qu’ils ont été participants dans l’action qui a eu pour objet ou pour effet la commission d’infractions sans s’en être concrètement et effectivement désolidarisés ; or, le droit actuel ne répond pas à cette préoccupation à divers égards.

Un dispositif qui n’est pas très cohérent, et, qui reste lacunaire :

                Il comporte en effet un certain nombre de discordances difficiles à justifier, et, laisse hors du champ de la répression des comportements pourtant dangereux :

1°) Quant à la responsabilité des meneurs : les régimes sont à unifier.

Tous, en effet, ne sont pas visés ; ainsi, les « organisateurs » d’une manifestation irrégulière le sont mais pas les « provocateurs » à une telle manifestation ; tandis que les « provocateurs » à un attroupement ne le sont que s’il est « armé » -alors qu’un attroupement non armé peut présenter des risques au moins comparables pour l’ordre public…

               De même il est paradoxal que les organisateurs d’une manifestation irrégulière soient beaucoup moins lourdement sanctionnés que les simples participants à un « attroupement », non porteurs d’une arme (6 mois et 7 500€ dans le premier cas, le double dans l’autre…).

2°) Quant à la responsabilité des participants : il faut, là aussi, harmoniser les régimes.

Ainsi, il n’est pas logique qu’en l’absence d’arme, cette responsabilité soit exclue pour les participants à une manifestation irrégulière, alors qu’elle est lourdement sanctionnée pour ceux à un attroupement après ordre de dispersion : alors que celui qui, en connaissance de cause, prend part à une manifestation irrégulière sait qu’il brave l’ordre public, de la même manière et avec la même volonté rebelle que celui qui se maintient dans un attroupement après ordre de dispersion, et que, d’une certaine façon, il se fait le complice des meneurs dans l’illégalité ; l’une comme l’autre participations doivent donc être incriminées.

               D’un autre côté, même incohérence quant aux circonstances aggravantes prévues : pourquoi, alors que celle de port d’arme joue de la même façon dans le cas de l’attroupement et de la manifestation, celle de la dissimulation du visage ne joue-t-elle que dans le cas de l’attroupement ? Participer sciemment à une manifestation irrégulière en dissimulant son visage suggère fortement une intention de troubler impunément l’ordre public, qui n’est pas de bon aloi et qu’il faut décourager a priori…

En outre, l’infraction de 222-14-2 ne vise que la « préparation » d’une action violente, qui suppose des actes matériels la caractérisant : c’est une restriction à lever par une formulation plus large, car il peut y avoir « préparation » incontestable sans actes matériels proprement dits, par manifestation sans équivoque d’une intention bien arrêtée.

3°) Quant à la prise en compte du résultat : c’est la lacune majeure du dispositif actuel -qu’il faut donc combler.

L’organisation d’une manifestation ou d’un attroupement illicites sont punissables de la même façon, qu’ils aient eu des conséquences gravissimes ou qu’il aient été « pacifiques »… (alors que c’était le principal objet de la loi de 1970 que de permettre, dans le cas où un rassemblement s’est traduit par la commission de violences contre les personnes ou les biens, une sanction spécifique des « meneurs » comme des « suiveurs ») ; ni l’équité ni l’efficacité ne peuvent y trouver leur compte ; il faut donc :

                - Faire de la commission effective d’actes de violence lors d’un rassemblement illicite une circonstance aggravante pour les « meneurs » : entrer dans l’illégalité n’est jamais neutre et ouvre la porte aux dérives ; organiser un rassemblement dans des conditions irrégulières n’est pas innocent, et, même si l’on a des intentions pures et pacifiques, on ouvre une boîte de Pandore… Celui qui a donné l’exemple de la transgression et poussé les autres à en faire autant doit avoir une part de responsabilité quand certains exploitent l’occasion qui leur a été ainsi donnée.

- Sanctionner le fait même d’être impliqué dans une action collective répréhensible : ce serait une infraction autonome, dès lors qu’il serait prouvé (ce qui ne relève pas de la loi, mais de l’appréciation du juge –que la loi se bornerait à encadrer en en fixant les conditions avec suffisamment de rigueur et de précision pour prévenir tout risque d’abus) qu’une personne a bien été présente volontairement dans une action collective de violences contre les personnes ou les biens, sans que, pour autant, sa responsabilité personnelle puisse être suffisamment individualisée pour permettre une condamnation personnelle au titre d’une infraction déterminée, compte tenu de la confusion qui peut régner en de telles circonstances.

De telles orientations seraient en plein accord avec le cadre constitutionnel actuel –qui a évolué sensiblement depuis la loi de 1970-, satisfaisant ainsi aux préoccupations qui l’avaient, à juste titre, inspirée mais, sans les aspérités juridiques qui avaient suscité la polémique.

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Pour autant, si le cadre juridique peut et doit être amélioré, la dissuasion des casseurs commence avec le déploiement sans faiblesse ni atermoiement de l’autorité de l’Etat : rien n’est plus ravageur à cet égard, et, favorable à l’émulation, par exemple, que le spectacle de pouvoirs publics embourbés depuis des années dans le marécage de Notre-Dame-des-Landes, défiés par des occupants illégaux du territoire, qui, toujours retranchés dans leur « cour des miracles », n’ont pu qu’être renforcés dans leur détermination par ce qu’ils ont jugé être « leur victoire », et, d’évidence, que très peu découragés par une démonstration de force bien timide et brève, suivie de « négociations » et nouveaux « sursis »… : la présence évoquée de certains d’entre eux parmi les auteurs des exactions du 1er mai s’inscrit ainsi tout naturellement dans cette logique de démission.

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