25 novembre

LE SENS DE LA PEINE : UN CHOIX POLITIQUE MAJEUR

C’est bien un choix politique, et, il est majeur pour le crédit de tout notre système pénal !

Ce crédit est en effet aujourd’hui très altéré dans l’esprit de trop nombreux Français, et, c’est en partie à cause, précisément, de notre système d’application des peines –et, en disant cela, ce ne sont pas, bien évidemment, les magistrats qui en sont chargés qui sont en cause, mais c’est tout un système, et, derrière lui, la philosophie qui l’a inspiré depuis un demi-siècle.  

Car l’évolution contemporaine a complètement dénaturé le sens de la peine, sous l’effet d’une idéologie qui, même quand elle s’en défend, est, foncièrement anti-pénale –et, au premier chef, anti-carcérale (logique : la prison étant la peine la plus lourde, la plus restrictive de liberté, la plus « pénalisante », en somme, c’est elle qu’il faut, sinon abolir -comme l’avait voté le Syndicat de la magistrature lors d’un de ses congrès dans les années 90-, en tout cas, amollir… Amollir par un double mouvement : d’une part, en rognant sensiblement sur la durée initiale prévue (c’est ce qu’on appelle « l’érosion des peines », comme si, à l’instar de celle des montagnes, c’était un phénomène naturel…) ; d’autre part, en transformant le contenu même de la décision initiale –jusqu’à l’annihiler dans les faits (un emprisonnement ferme va ainsi, sans jamais être exécuté un seul jour, pouvoir se transformer en une peine totalement différente en milieu ouvert : on sait bien, depuis, Giraudoux, que « le droit est la plus puissante des écoles de l’imagination », mais on ne fera croire à personne qu’une peine de prison exécutée en liberté, même sous des mesures de contrainte, c’est encore de l’emprisonnement ! Cela ne peut pas avoir le même sens, ni symbolique ni pratique.

On a voulu, en somme, sinon évacuer le pénal de la peine, en tout cas, dévaloriser le pénal et en altérer le sens.

Or, le premier sens de la peine, celui qu’on ne doit, en aucun cas écarter ou minorer, la première fonction de la peine, celle qui passe avant toutes les autres, si justifiées soient-elles, et qui, au besoin, se suffit à elle-même, c’est l’évaluation de la gravité d’un acte antisocial, c’est l’expression de la réprobation que le corps social attache à l’infraction ; la sanction dit ce que « vaut » le crime ou le délit : c’est un message fort que la société, à travers la Justice, adresse à tous ses membres, et, d’abord, à l’auteur de l’acte, et qui a pour but, en stigmatisant (mais oui !) l’acte et celui qui l’a commis, de dissuader autant que possible, tant l’intéressé de récidiver que les autres de l’imiter (prévention et dissuasion, individuelle et générale).

Et, ce message, pour être crédible, ne doit pas simplement être virtuel : il doit être effectif !

Or, avec un système de peines « fondantes », « nébuleuses », « molles », aux contours flous et évolutifs, on ruine la valeur de ce message. En prétendant régler la peine effective, celle qui est concrètement subie, sur l’évolution du condamné, on altère le contenu et/ou la portée de sa condamnation, on brouille le message dont elle était porteuse.

C’est un renversement de l’ordre des choses : le processus secondaire et dérivé qu’est l’application de la peine tend à se substituer au prononcé de la peine ; la peine effectivement subie n’est pas celle qui a été prononcée et la marge entre les deux peut être considérable –comme si, finalement, le jugement d’une juridiction n’était que « chiffon de papier », la vraie peine se décidant, plus ou moins en catimini, par la suite, dans les coulisses… Le résultat, c’est, trop souvent, cette interrogation des jurés : « combien il faut lui mettre pour qu’il fasse au moins tant ? ».

On aboutit ainsi à un système très pervers, même si, devant les excès de cette évolution, quelques modestes correctifs ont pu, à l’occasion, lui être apportés. Il faut quand même se souvenir qu’à une époque pas si lointaine, le total des trois réductions de peines pouvant être alors accordées dans le cas le plus favorable atteignait… 9 mois par an –lesquels donnaient droit à 4 mois et ½ de réduction du délai d’épreuve pour la libération conditionnelle, soit… 13 mois et ½ par an d’abrégement de la peine ! On est encore à 5 mois possibles de réductions, qui donnent droit à 2 mois et ½ d’avancement du délai d’épreuve, soit 7 mois et demi par an, ce qui fait 62,5 % d’abrègement possible de la peine… (pour peu de temps encore, puisque, parmi les faveurs dispensées par l’actuel garde des sceaux, avec son projet de loi dit –sans rire- « confiance dans la justice », l’érosion va faire un bond de 20%, en passant à 6 mois de réduction possible –ce qui permettra donc d’avancer de… 9 mois par an une libération conditionnelle). On a pu aussi être condamné à deux ans fermes et ne pas faire un seul jour de prison… ; c’est encore maintenant un an : Les mots n’ont plus de sens. Et le comble de cette perte de sens, c’est en matière de peine dite « perpétuelle » : une « perpétuité » qui peut durer de moins de 17 ans (moins de 14 jusqu’en 1986…) à au moins 30 ans –et c’est l’idée même qu’une sortie soit possible alors que l’on est sous le coup d’une condamnation censée être « à perpétuité », qui est un défi à la logique et à la langue (bien entendu, en cas de commutation en peine à temps –comme c’était la pratique à une époque-, la question ne se pose plus).

Ce n’est pas à dire qu’une certaine plasticité de la peine ne soit pas possible, par pragmatisme ; mais la marge d’évolution doit être contenue dans des limites strictes et raisonnables, qui n’en altèrent pas le sens initial.

Pervers, ce système n’est plus légitime aux yeux de nos compatriotes, qui dénoncent le « laxisme » de la Justice –et, à cet égard, des « bavures » très médiatisées -comme il s’en produit de temps à autre, avec des incidents en permission de sortie, des récidives de libérés conditionnels etc.-, ne peuvent que les ancrer dans ce sentiment –quitte même à exagérer l’ampleur du phénomène. On ne peut pas balayer d’un revers de main cette incompréhension, en la mettant superbement sur le compte de l’ignorance de « ploucs » qui « fument des clopes et roulent au diesel », imperméables aux exigences de la « réinsertion sociale »… Le système pénal doit pouvoir répondre à une aspiration fondamentale du corps social, qui est une exigence de simple justice et un besoin foncièrement moral.

Ce procès en laxisme s’alimente aussi du fait que, pour l’essentiel, ce système d’application de la peine est à sens unique : celui de l’amodiation de la peine, celui de la faveur, en somme, et, pas de la rigueur ; il est foncièrement dissymétrique : s’il existe ainsi des réductions de peine, il n’existe pas de prolongation de peine… Ce qui n’est pas cohérent avec le principe d’individualisation sur lequel il se targue de se fonder ! Ce n’est qu’à une période récente qu’ont été introduites, laborieusement, des mesures exceptionnelles, qui restent d’application restreinte, pour permettre, à l’égard de condamnés présentant un danger tout particulier, des mesures de suivi et de contrainte plus ou moins fortes, jusqu’à un confinement dans des structures adaptées ; mais, dans l’ensemble, le système reste « hémiplégique » : ce qui traduit bien sa philosophie profonde…

Ce n’est pas à dire que d’autres fonctions de la peine doivent être ignorées, comme, bien évidemment, l’amendement du coupable et la préparation de sa réinsertion, mais, ce ne doit pas être au détriment de cette fonction première et essentielle de la sanction ; l’exécution de la peine peut et doit être un temps propice à une évolution du condamné (et, ses conditions doivent tenter de favoriser une telle évolution, avec pragmatisme mais sans naïveté ni complaisance), mais cette exécution ne doit pas être subordonnée à cette finalité.

Or, avec la juridictionnalisation de l’application des peines, on a couronné une évolution qui a été dans le sens du passage d’un système « gracieux » à un système « contentieux » : à l’origine, les mesures d’application étaient conçues comme des faveurs, qui devaient se mériter et qui pouvaient être discrétionnairement refusées (y compris pour simple motif d’opportunité) et sans recours (à une époque qui ne remonte pas si loin, les réductions de peine étaient octroyées par grâces présidentielles, collectives ou générales) ; elles prennent aujourd’hui l’allure de véritables droits que le condamné peut revendiquer, assis sur des motifs légaux, avec possibilité de recours : c’est, d’une certaine façon, reconnaître au condamné une forme d’action contre sa condamnation initiale pour en obtenir l’aménagement ou la transformation…

Ce système, au-delà des généreux prétextes qu’il se donne pour se légitimer, a pour effet pervers de remettre en cause des piliers de notre philosophie républicaine, l’égalité devant la loi, et, la légalité des délits et des peines :

            - L’égalité devant la loi : elle est en cause quand, pour le même fait, sanctionné par la même peine, le processus d’application peut conduire à des différences majeures de traitement ; sous couleur d’ « individualisation », puisque c’est le maître-mot, on vide de son sens et de sa portée ce principe fondamental, en ouvrant, dans l’esprit public, la porte au soupçon…

            - La légalité des délits et des peines : qu’en reste-t-il quand la loi, qui ouvre déjà une marge énorme d’appréciation pour le prononcé de la peine (en se bornant, depuis 1993, à fixer un maximum, sans minimum, même si, auparavant, ce plancher n’était que symbolique), en ouvre une nouvelle dès la peine prononcée définitive pour modifier, le cas échéant, très substantiellement, son contenu et/ou sa portée ? Ce principe n’est plus, en réalité qu’une coquille vide, une façade formelle –et cela, au-delà des clivages idéologiques, devrait interpeller les vrais républicains !

C’est donc un choix de rupture qu’il faut aujourd’hui prôner, avec un changement de paradigme, se traduisant, notamment par :

            - Une perpétuité qui mette en accord le nom et la chose, sans possibilité de libération conditionnelle, mais, avec un mécanisme d’examen en vue de commutation en peine à temps.

            - Une réduction massive de l’écart entre peine prononcée et peine exécutée, et, un plus grand respect des condamnations prononcées par les juridictions, la marge d’évolution –et, à plus forte raison, la faculté de mutation substantielle-, toutes causes confondues, étant limitée et les conditions d’octroi en étant renforcées.

                                                                                   Dominique-Henri MATAGRIN

QUELQUES ELEMENTS DOCUMENTAIRES

* Pour des éléments statistiques généraux : Cf. les « Chiffres-clés de la Justice 2021» (données 2020, année « anormale » pour cause de crise sanitaire mais qui ne déroge en rien aux tendances habituelles), en ligne sur le site du Ministère de la Justice http://www.justice.gouv.fr/art_pix/chiffres_cles_2021_web.pdf (p. 12 à 18 pour la Justice pénale, 19 à 21 pour l’activité pénitentiaire). On peut constater (pour 2020,) :

            - La justice « pénale » est d’abord une justice « a-pénale » : pour 2,8 M. d’affaires nouvelles dont les parquets ont été saisis et 2,6 M traitées, 1,8 M. d’auteurs connus, et, 1,2 M d’auteurs poursuivables ; sur lesquels seuls un peu moins de 600 000 ont fait l’objet d’une poursuite pénale –ce qui ridiculise le « taux de réponse pénale » de 88,6% allégué par la Chancellerie, qui inclut les « mesures alternatives » don le propre est… d’exclure toute poursuite pénale ayant pour objet le prononcé d’une peine, ce qui représente plus de la moitié des auteurs connus ! ).

            - La place de la prison, n’en déplaise aux hurluberlus qui dénoncent encore le « tout-carcéral », est minoritaire, presque marginale : à l’instruction, sur près de 25 000 personnes renvoyées pour jugement, seules 19% étaient en détention provisoire  ; au fond : sur 469 571 condamnations (majeurs et mineurs) pour la seule infraction principale de crime, délit ou 5e classe, on en compte 100 919 à la prison ferme, en tout ou en partie, soit à peine plus 1/5, seulement (21,49 % précisément). Le quantum moyen ferme de l’emprisonnement, n’est que de… 9,4 mois (souvent couvert en partir par la détention provisoire, et, alors que la peine encourue est le plus souvent d’au moins trois ans…) ; au criminel, pour 1 004 de condamnations R.C. (dont 15 perpétuités), de 14,9 ans (quand la peine encourue est souvent bien supérieure…). Rapporté au nombre d’auteurs poursuivables (1 254 568), les condamnés à une peine de prison ferme (totale ou seulement partielle), au nombre de 101 923 (100 919 emprisonnements + 1 004 RC) ne représentent donc que… 8,1% !

            - Si le nombre de détenus ne cesse d’augmenter (en dépit des mesures très artificielles et d’effet très temporaire –comme l’aberrante opération « portes ouvertes » de Mme Belloubet sous le prétexte fallacieux de la crise sanitaire), et, le quantum des peines de s’alourdir, ce n’est pas, comme le veulent les tenants de l’idéologie anti-carcérale, par perversité ou paresse des magistrats, mais bien parce que la délinquance n’a cessé d’augmenter à l’époque contemporaine, avec des populations ancrées dans la marginalité et dans un mode de vie de prédation sociale, avec une montée de la violence. En fait, pour être condamné à la prison aujourd’hui, il faut, avoir commis des faits particulièrement graves (et, notamment, de violence), et/ou avoir un casier judiciaire déjà chargé et n’offrant que peu de perspectives d’amendement… Ce n’est pas tant la Justice qui serait plus sévère que la criminalité qui est plus intense, plus fréquente et plus insupportable à nos compatriotes.

* Sur la récidive –que les idéologues prennent abusivement comme critère d’efficacité ou plutôt d’inefficacité de la prison (le poncif de « l’école du crime »…) : Cf. Infostat n° 183 de juillet 2021 http://www.justice.gouv.fr/art_pix/stat_Infostat_183.pdf sur la récidive et réitération des sortants de prison en 2016.

On y trouve, comme d’habitude, le formidable sophisme idéologique « la L.C. réduit le risque » -dans une mesure, d’ailleurs, qui n’a rien de spectaculaire (33%, contre 23% sans aménagement de peine, et… 30% pour les autres types d’aménagement –d’autres études avaient montré encore moins d’écart à une époque pour la L.C.…) ; mais, les libérés conditionnels sont choisis, en fonction de leur profil plus favorable, si bien que l’on ne fait jamais, a posteriori, que vérifier la pertinence du pronostic et non l’efficacité propre de la mesure ! Et toutes les techniques statistiques pour essayer de neutraliser ce facteur « sélection » ne sont que des artifices abstraits et comptables sans vraie pertinence : la seule expérience scientifiquement valable, serait, comme en médecine, de procéder « à l’aveugle », en choisissant les bénéficiaires purement au hasard –ce qui, évidemment, est, juridiquement et éthiquement, impossible ! (et encore, dans ce cas, il faudrait postuler que chaque personne est réductible aux autres, alors que chaque personnalité, chaque histoire est singulière…). Pour autant, on peut admettre qu’un certain encadrement joue dans le sens d’une prévention de la récidive, mais, cela ne doit pas nécessairement être couplé avec une libération anticipée ! Si des mesures de contrôle sont utiles –ce qu’on admet très volontiers-, elles le seront aussi bien sans qu’il y ait cette « carotte » d’une détention abrégée à la clef.

On note que les 2 /3 des sortants n’ont pas bénéficié d’aménagement de peine, compte tenu de la trop courte durée de détention… Les taux de nouvelle condamnation sont assez élevés (31% pour l’ensemble, 43% pour vol simple…) : le sophiste de service en conclura que la prison n’est pas efficace, voire qu’elle est nuisible et criminogène… : comme si la personnalité des êtres pouvait changer si facilement ! Sans surprise, les taux sont plus élevés pour les jeunes (dont le processus de socialisation a été raté –ce qui ne se répare pas en un jour !), les multicondamnés (prédateurs sociaux qui ont choisi ce mode de vie et ne vont pas y renoncer du jour ou lendemain, malgré le risque –modéré !-, de se faire prendre…), les gens atteints de troubles psychologiques ou psychiatriques (ce serait merveilleux si la médecine avait la solution miracle –hélas, hors méthodes style « Orange mécanique », on en est loin…). Intéressant de constater que 86% des sortants avaient un casier judicaire antérieur (!) et 57% avaient déjà été incarcérés : ce qui montre qu’il faut déjà avoir un passé judiciaire et carcéral pour être condamné à la prison : « l’école du crime », elle commence avant, en liberté, dans la bande ou dans la cité !

Dans la ligne d’études antérieures, le taux de récidive est inférieur pour ceux qui avaient subi les plus longues peines : on ne cite que les peines de plus de 5 ans, avec un taux de 19% -mais d’autres étaient plus fines et montraient que, dans l’ensemble, plus la peine initiale était lourde et moins il y avait de récidive… Faudrait-il en conclure, au grand dam de certains idéologues déconstructeurs du discours pénal, que la prison serait efficace pour lutter contre la récidive, dès lors que la durée de la peine est suffisamment longue –les êtres humains ne sont pas de la pâte n modeler qu’on peut formater si aisément !-, pour provoquer un vrai basculement moral chez le condamné ??

* Sur la contrainte pénale : Cf. Infostat n° 179 de février 2021 http://www.justice.gouv.fr/art_pix/stat_Infostat_179.pdf

            Mme Taubira y voyait la recette miracle d’une peine « alternative » devant se substituer à la prison… Patatras : en 5 ans et demi, sur les 6 500 prononcées (soit, 60 fois moins que le sursis avec mise à l’épreuve, avec lequel elle a finalement été fusionnée), le taux de nouvelle condamnation a été… d’1/3, contre 1/5 pour les condamnés SME !

* Sur le phénomène de la multicondamnation : Cf. Infostat n° 151 de mars 2017 http://www.justice.gouv.fr/art_pix/stat_Infostat_151.pdf

            42% des condamnés entre 2005 et 2014 avaient un casier antérieur pour des faits commis dans les 10 années précédentes ; dont près des 2/3 (63%) avaient 2 (43%) ou 3 (20%) condamnations antérieures ; près d’ 1/5 (19%), 4 (12%) ou 5 (7%) condamnations ; plus de 1/10 (11%), 8 condamnations ou plus… (dont 7%, 10 ou plus…) : cela ne signe pas l’inefficacité de la sanction mais… son insuffisance et la trop grande patience des juridictions !

* Sur les peines planchers : Cf. Infostat n° 118 d’octobre 2012 http://www.justice.gouv.fr/art_pix/stat_infostat_118_20121017.pdf

            L’étude montrait qu’en 2010, cette excellente mesure de répression des récidivistes était retenue dans 38,6% des cas applicables (peine égale ou supérieure au minimum imposé) : sans être négligeable, cela témoignait d’une forte résistance des juridictions, qui s’en écartaient dans 61,4% des cas (mais, dans les autres cas, rien ne dit que la peine n’eût pas, de toute façon, été prononcée…) ; cette résistance était, d’évidence, idéologique et militante (sans négliger, pour certains, le réflexe corporatiste) ; il est vrai que ce « plancher » était troué, puisqu’il était possible de s’en affranchir avec une motivation qui pouvait prendre l’allure (comme toujours en pareil cas…), de clause de style. Cela doit conduire à revoir la question pour mieux faire respecte la volonté du législateur…

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