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BREVES OBSERVATIONS SUR LE PROJET DE REFORME PENALE de MME TAUBIRA

Le projet de loi déposé, qui se dit –non sans humour ou cynisme, et, en tout cas, par antiphrase-, « relatif à la prévention de la récidive et à l’individualisation des peines », présenté, malgré les réticences non dissimulées de certains de ses collègues ministres, par Mme TAUBIRA, est une illustration, et, à un point peu commun, d’une espèce de novlangue, qui renverse le sens des mots et qui aurait pu se retrouver dans Orwell, avec des formules du type : « la répression, c’est le laxisme », « la sanction, c’est l’impunité », ou « la liberté, c’est la contrainte»…

De fait, dérivant d’une obsession anti-carcérale, bruyamment affichée dès son entrée en fonction par l’improbable ministre nommée à la justice, comme l’écho docile et zélé de groupes de pression de réformateurs en chambre post-soixantuitards qui en avaient fait leur grande cause (cf. la motion n° 122, réclamant rien de moins que… l’abolition des prisons, votée au 18ème congrès du Syndicat de la magistrature en 1985…), ce texte se fonde sur un catalogue de sophismes, mensonges et désinformations, qui confinent parfois au déni de réalité.

Ce n’est pas pour rien, en effet, qu’en des termes aussi forts –meurtriers, même, si l’on fait la part de la civilité obligée dans l’expression entre membres d’un même gouvernement-, M. Manuel VALLS a pu qualifier le « socle de légitimité » du projet de « fragile », en se livrant à une critique radicale, qui sapait, à la racine, tous ses présupposés, factuels autant qu’intellectuels.

C’est ce que l’on va voir, dans un premier temps, avec les motifs et justifications allégués des réformes proposées –et « fragile » apparaîtra comme un pieux euphémisme !, avant d’évoquer, dans un second temps, le contenu plus technique de ces dernières –avec leurs risques majeurs au regard des impératifs de la sécurité publique et d’une répression bien réglée et efficace des actes antisociaux.

I- UN SOCLE DE LEGITIMITE « FRAGILE» ? NON : INEXISTANT !

On dit, familièrement, « plus c’est gros, plus ça passe » : Mme TAUBIRA, dans un milieu politique trop souvent régi, de nos jours, chez les partis de gouvernement, par la pusillanimité d’expression (ne surtout pas avoir l’air d’être extrémiste...), semble avoir fait sienne cette leçon de sagesse populaire, assénant à coups de boutoir les plus énormes contre-vérités, sans s’attirer plus, en définitive, qu’un procès idéologique en laxisme –certes, tout à fait fondé, mais, qui ne peut se contenter de l’incantation : c’est tout un discours qui est à déconstruire dans ses fondements, s’agissant tant du recours par les juges à la prison (1), que de l’encombrement des établissements (2) ou que du phénomène de la « récidive » (3).

1- « En finir avec le tout-carcéral…»

C’est l‘antienne répété jusqu’à satiété, qui donne à entendre que la prison serait un peu l’alpha et l’oméga du juge… Et, pourtant, c’est une « énormité », juridique (11) et statistique (12), que la moindre considération des faits devrait conduire les commentateurs à bannir définitivement du discours médiatique, la laissant aux contrefacteurs et manipulateurs d’opinion :

11- Une « énormité » juridique :

           Il n’est que de constater que le Casier judiciaire national ne comporte pas moins… d’une centaine de rubriques différentes pour recenser toutes les peines autres que la prison qui sont à la disposition du juge, à titre de peine principale, à la place de l’emprisonnement ; chacun –même la ministre-, peut s’y reporter et voir ainsi qu’à côté des différents types de sursis, du travail d’intérêt général, du jour-amende, du stage de citoyenneté et de la dispense de peine etc., il existe en outre une foule de peines restrictives ou privatives de droits, et, encore plus, de mesures dites « complémentaires », qui peuvent être substituées à une incarcération ferme.

           A cet égard, la « contrainte pénale » envisagée ne fera qu’ajouter une rubrique de plus –en « doublonnant », au demeurant, avec beaucoup d’autres existantes… On peut mesurer, à cet égard, l’ignorance crasse de certains commentateurs –ou l’ampleur de la désinformation-, avec ce franchissement de « mur du çon » par l’un d’eux : « pour la première fois en France, on va avoir une peine autre que la prison » (sic !).

           Et, toutes ces peines de substitution n’ont rien de virtuel, comme on va le voir.

12- Une « énormité » statistique :

           * A cet égard, comme on ne fera pas l’injure à la ministre (comme, à l’occasion, au Président de la République quand il s’aventure sur ce terrain), de penser qu’elle puisse ignorer les chiffres émanant de ses propres services (notamment, « Chiffres clés de la justice » -édition 2013 pour ceux de 2012-, ou rapport annuel, pour 2011, du Casier judiciaire national, tous deux en ligne sur le site du ministère) : force sera donc de conclure qu’elle est d’une parfaite mauvaise foi et cherche délibérément à tromper les parlementaires et l’opinion, quand elle ignore ceux qui vont en sens contraire de ses thèses, ou, qu’elle les détourne de leur sens.

           * Un regard objectif oblige à constater en effet la place finalement très minoritaire, pour ne pas dire presque marginale, de la prison dans le système répressif –et tant pis si cela va à l’encontre d’une idée reçue, qui, comme beaucoup d’idées reçues, ne l’est que par défaut d’esprit critique et d’information…

          Ainsi, en 2012, pour 4,494 millions d’affaires traitées par les parquets, dont 1,379 million « poursuivables », 1,226 million de « réponses pénales », et, seulement, 603 582 poursuites effectives, l’on n’a compté, en regard, sur 617 221 condamnations pour crime ou délit (donc, à situation constante, déjà l’équivalent d’une « perte » de 1 sur 2, par rapport au nombre des « réponses pénales », et, de presque … 9 sur 10, par rapport aux affaires traitées…), 123 307 peines de prison ferme (dont plus de 99% de peines correctionnelles), soit même pas 20%.

           C’est donc, une peine sur cinq seulement qui est prononcée ferme (et encore faut-il préciser que, dans ¼ des cas, elle l’est avec une détention provisoire préalable –que, bien souvent, elle confirme sans y ajouter) : ce n’est pas le « rien-carcéral », mais on est quand même aux antipodes du « tout-carcéral » !…

           Si l’on tient compte des peines d’emprisonnement avec sursis, on arrive à un total de 293 405, soit, 47,5 % des condamnations –moins d’une sur deux : on est encore bien loin du « tout-carcéral », mais, il est proprement aberrant d’assimiler une peine ferme et une peine avec sursis (si, chez Mme TAUBIRA, on ne sait pas faire la différence entre aller en prison et rester en liberté, les intéressés, eux, ne s’y trompent certainement pas !), d’autant que, dans nombre de cas, ce sursis ne sera jamais révoqué et restera ce pourquoi il est fait : une simple menace, une virtualité de peine sous condition.

           * Il faut ajouter que, lorsque la prison ferme est prononcée, son quantum reste, dans l’immense majorité des cas, très modeste, et, surtout, très en dessous de ce que permet la loi (ce qui est un autre problème, et, l’on peut s’étonner de ce que cette statistique, l’une des plus intéressantes sur le fonctionnement du système pénal, soit, la plupart du temps, ignorée…) ; quelques exemples, tirés du rapport du Casier judiciaire pour 2011 (N.B. les peines encourues citées, s’entendent d’une infraction primaire, mais, pour beaucoup des condamnés en cause, récidivistes, la peine encourue, en droit, est à doubler….):

                       . Moyenne générale des peines de prison prononcées enregistrées au Casier : 8,3 mois.

                       . Moyenne des peines criminelles : 62,2 mois, soit environ 5 ans et 2 mois -alors que le « plancher » des peines criminelles est, en théorie, de 10 ans…

                       . Moyenne de l’emprisonnement pour délit : 7,8 mois (5,8 mois quand il n’y a qu’une infraction sanctionnée) -alors que, dans l’immense majorité des cas visés, la peine encourue est au moins de 3 ans…

                       . Meurtre (« simple ») : pour 30 ans encourus, 13% des peines sont inférieures à 5 ans, 89% à 10 ans ; la moyenne est de 82,2 mois (un peu plus de 6 ans et demi).

                       . Vol avec effraction (le « classique » cambriolage) : pour 7 ans encourus, 36% sont inférieures à 6 mois, 67% à 1 an, 97% à 3 ans ; moyenne : 9,2 mois.

                       . Coups et blessures volontaires avec I.T.T. supérieure à huit jours et circonstance aggravante : pour 5 ans encourus, 35% sont inférieures à 6 mois, 72% à 1 an, 91% à 3 ans ; moyenne : 12, 8 mois.

                       . Agression sexuelle (« simple ») : pour 5 ans encourus, 32% sont inférieures à 6 mois, 58% à 1 an, 97% à 3 ans ; moyenne : 15 mois.

                       . Détention, acquisition de stupéfiants : pour 10 ans encourus, 12% sont inférieures à 3 mois, 33% à 6 mois, 58% à 1 an, 91% à 3 ans ; moyenne : 15 mois.

           * Il est à peine besoin de préciser que ces quantums, dans les faits, peuvent faire l’objet des « aménagements » prévus par les textes (que le projet de loi veut encore amplifier), qui peuvent conduire, dans de nombreux cas, à réduire sensiblement le temps passé effectivement en détention (comme avec le jeu combiné des réductions de peine et de la libération conditionnelle, qui peuvent permettre, sur le papier, par exemple, à un condamné à trois ans fermes pour extorsion de fonds d’être libéré au bout d’à peine plus d’un an), voire à l’éviter purement et simplement (notamment, pour une condamnation jusqu’à deux ans fermes (ce qui est, comme on peut le voir à travers les chiffres précédents, une peine déjà lourde par rapport à la moyenne)…

           * Il importe de souligner aussi que, sauf fait grave d’emblée, le recours à la prison intervient, le plus souvent, non ab initio mais après tout un parcours pénal, qui aura vu se multiplier les sursis et/ou mesures diverses non carcérales : quand cela n’aura pas suffi à casser une dynamique antisociale et une ascension (une descente, plutôt…) dans la carrière criminelle, il faut bien, pour le crédit du système pénal, qu’une réaction plus vigoureuse et signifiante intervienne ; de fait, la prison est, fréquemment, un peu une forme de dernier recours, de peine « en seconde ligne », qui sanctionne l’échec des peines en milieu ouvert –dont la ministre fait tellement l’apologie et qui, dans leur intérêt même, doivent pouvoir comporter une menace plus énergique quand elles se révèlent insuffisantes.

           * Ce tableau du « non-tout-carcéral » ne serait pas complet si l’on ne précisait qu’au niveau européen, la France témoigne d’une « propension à la détention » qui, avec un taux de 94 détenus pour 100 000 habitants au 1er septembre 2010, occupe une position médiane, très en-dessous de grands pays comparables (113 pour l’Italie, 154 pour l’Angleterre-Pays de Galles, 165 pour l’Espagne etc.) : quand on se compare, on se rassure, sauf si l’idéologie qui fait foncer les chevaliers à la triste figure sur tous les moulins à vent, s’en mêle…

2- « Lutter contre la surpopulation carcérale… »

Voilà encore une idée fixe martelée avec la dernière insistance : il faudrait modifier la loi pénale pour faire de la place dans des prisons surpeuplées, en diminuant les possibilités d’incarcération… C’est là une fausse perception, tant des priorités (21) que des réalités (22).

            21- Un renversement des priorités

           On doit, en effet, d’abord, se demander si c’est bien à la loi pénale de s’adapter aux moyens de l’administration pénitentiaire, ou… l’inverse ! Il ne faut pas renverser l’ordre logique des priorités : si les moyens sont inférieurs aux besoins, ce ne sont pas les besoins qu’il faut changer, mais, naturellement, les moyens. Et l’on doit dénoncer l’abandon, d’ores et déjà, de certains des projets de construction engagés antérieurement.

           Si la comparaison avec la maladie est trop facile et banale, elle n’en garde pas moins toute sa pertinence : s’il y a trop de malades à l’entrée des cabinets médicaux et hôpitaux, ce ne sont pas les patients qu’il faut refouler pour assurer un meilleur ajustement, mais, les cabinets et hôpitaux qui doivent accroître leurs capacités de traitement !

           Aussi, un constat d’insuffisance de disponibilités dans l’hébergement carcéral doit conduire à poursuivre et amplifier l’effort de construction engagé, à plusieurs reprises, à l’époque contemporaine, par les gouvernements les plus lucides et responsables.

           Et, d’autant plus que les comparaisons internationales montrent que notre pays a des capacités inférieures, par rapport à sa population, à celles d’autres Etats : ainsi le Professeur Pierre-Victor TOURNIER –expert incontesté depuis une trentaine d’année de la statistique pénitentiaire-, calcule-t-il qu’avec 87 places pour 100 000 habitants -ce qui est mieux que l’Italie ou la Belgique, par exemple-, la France est en-dessous de l’Allemagne (95), l’Angleterre-Pays de Galles (157) ou l’Espagne (173).

            22- Un travestissement des réalités

* Illégitime, cette intention affichée sans complexe de vider autant que possible les prisons –qui trahit son fonds d’indécrottable idéologie libertaire chez des gens qui, au fond d’eux-mêmes, refusent, affectivement et intellectuellement, les tristes nécessités du maintien de l’ordre et de la neutralisation des malfaiteurs (avec lesquels, peut-être, dans leur inconscient ou dans leur mauvaise conscience intime, ils partagent, sous des formes différentes, une même sourde hostilité à la société ?)-, se donne en outre, avec les chiffres bruts d’occupation des établissements pénitentiaires un alibi trop facile et simpliste, qui doit être passé au tribunal de la critique.

           On peut s’étonner, à cet égard, de la passivité avec laquelle, de tous côtés, pratiquement, est accueillie cette notion de « surpopulation carcérale » : tout le monde semble a priori, accepter les chiffres fournis par la Chancellerie, sans jamais les discuter, ni même s’interroger sur la manière dont ils peuvent être produits –comme si cette vérité première de la « surpopulation » devait être admise les yeux fermés (et non sans pousser le rituel soupir de compassion, qui signe l’humaniste obligé, blessé dans sa sensibilité au-delà des clivages politiques…).

           Le calcul des capacités « opérationnelles » de l’administration pénitentiaire s’effectue -sans réel contrôle extérieur, au demeurant-, sur la base d’une circulaire du 3 mars 1988, qui privilégie des ratios de surface physique, du type : jusqu’à 11 m², une cellule = une place, de 11 à 14 m² = deux places etc.

           Or, même si certaines données, de nature fonctionnelle, peuvent venir affecter l’évaluation (taille des autres locaux pour les loisirs ou le travail, capacité des cuisines, effectifs etc.), il n’en demeure pas moins qu’il existe, dans l’occupation des cellules, une marge considérable de « plasticité », qui doit conduire à relativiser sérieusement cette équation –dont on peut comprendre qu’elle fasse impression-, brandie à tout bout de champ, de « 67 000 détenus pour 57 000 places ».

           En effet, même si l’on peut craindre d’être considéré comme cynique ou inhumain, il faut quand même bien rappeler cette vérité d’expérience –que les législateurs et commentateurs, dans leur générosité foncière et/ou dans le souci d’une posture humaniste facile, occultent toujours quand ils prônent l’emprisonnement individuel-, c’est que, pour le plus grand nombre des détenus, sans doute, le pire c’est moins l’enfermement lui-même que l’isolement ; à telle enseigne que, la peine interne à la prison, le « mitard », c’est, d’abord, un isolement sévère… Si le philanthrope, dans le confort de son fauteuil, s’imaginant dans la peau du condamné, redoute bien plus, en général, la promiscuité que la privation de liberté, ce n’est pas forcément ce que ressentent les intéressés –habitués qu’ils sont, fréquemment, à vivre déjà dans une grande promiscuité et supportant difficilement une solitude qui ne leur est pas familière.

           Dès lors, une cellule comptée pour une place pourra, sans apocalypse obligatoire, accueillir un second occupant –multipliant ipso facto ainsi par deux la capacité… Certes, cette élasticité trouve d’évidentes limites : M. TOURNIER évalue ainsi à environ 600 le nombre de détenus devant coucher sur un matelas posé à terre, et, sans aller jusque-là, certains établissements connaissent des situations très difficiles, avec de vrais enjeux de sécurité et dignité humaine.

           En fait, sans nier les risques d’ordres divers qui peuvent être liés à la « surpopulation », ceux-ci, individuels comme collectifs (à cet égard, il faut tordre le coup à l’idée reçue, ce « marronnier » médiatique, du lien entre « surpopulation » et émeutes pénitentiaires, que dément toute l’histoire de cette administration !), il faut tenir compte de ce facteur majeur que représente le très faible temps de passage en prison, avec la forte rotation sur les places, pour l’immense majorité des détenus, lequel rend cette situation plus supportable ou, en tout cas, moins insupportable qu’on pourrait l’imaginer (en 2011, 4,1 mois d’indicateur de temps moyen pour les détentions provisoires –soit, pour, déjà, 53% des entrants-, et 9,6 mois toutes causes confondues –ce qui, en fait, eu égard au poids des longues détentions, très minoritaires dans le flux, recouvre une forte dispersion, avec des temps beaucoup plus faibles pour le plus grand nombre) ; en 2012, 4,2 (51,3 % des entrants) et 9,9 mois.

           Aussi est-il essentiel de ne pas confondre « sur-occupation » (= simple dépassement de la capacité théorique d’hébergement, qui, dans certaines limites, peut rester supportable, soit un excès « relatif » de population) et « surpopulation » (qui, telle qu’on l’entend dans les polémiques, évoque un excès « absolu » de population, présumé insupportable).

           * Mais, comme le souligne bien M. TOURNIER –dont les choix idéologiques sont publics et ne le portent pas, à l’évidence, dans le même sens que les nôtres !-, la situation est beaucoup plus complexe que la fameuse équation précédemment citée pourrait le suggérer. C’est ainsi, par exemple, que si l’on parle toujours des cellules « surpeuplées », on n’évoque jamais… celles qui sont inoccupées –et qui n’ont rien de marginal : environ 3 000, selon les calculs du même expert (dont près de 1 000 dans les maisons d’arrêt, qui sont, pourtant, les établissements concernés par la « surpopulation ») ; certes, pour des motifs tenant à des contraintes juridiques et pratiques, il ne serait pas réaliste de penser qu’il suffirait, pour réduire la « surpopulation », de transférer les détenus dans ces cellules vides, mais, le fait doit quand même faire réfléchir au fétichisme des chiffres… Et, rend cet argument ministériel – déjà intrinsèquement peu recevable-, d’autant plus « fragile » !

3- « La prison, école du crime, qui n’empêche pas la récidive… »

On l’aura entendu jusqu’à plus soif… C’est toute l’architecture du projet qui se veut mise en œuvre de cet article de foi, ce dogme asséné comme une évidence, dont la critique doit faire figure de quasi-blasphème aux yeux de ses promoteurs : « tout le monde sait bien que ça ne marche pas… », « toutes les études prouvent que… » etc. etc. C’est là, peut-être, que la désinformation a été la plus grossière, qu’il s’agisse de mesurer l’ampleur du phénomène de ce qu’on appelle –ou pense être-, « la récidive » (31), ou, de comparer une supposée « efficacité » de réponses pénales différentes, et, spécialement, quand il s’agit de « courtes peines » (32).

31- La « récidive » comme critère d’ « efficacité » ?

           * Il s’agit d’abord de savoir si et comment on peut évaluer la « récidive », ce qui est loin d’aller de soi :

On ne s’attardera pas ici, d’abord, sur les chiffres tout simplement inexacts qui ont pu être cités au sujet de l’accroissement supposé de la « récidive », tant par M. HOLLANDE dans une interview le 30 août au Monde –qui affirmait, froidement, que la récidive avait « triplé » de 2004 à 2011-, ou Mme TAUBIRA -qui, le 22 août, la voyait, elle, grimper de « plus de 57% » : même le quotidien Libération, qu’on aurait du mal à soupçonner d’être hostile à un projet qui veut limiter le recours à la prison, a fait litière, comme M. TOURNIER, de ces assertions fantaisistes (le Président visait les seules récidives légales enregistrées au Casier judiciaire, dont notamment, le champ a été considérablement élargi –ce qui n’a strictement rien à voir avec le phénomène criminologique de la réitération ! quant à la ministre, elle semblait évoquer une ancienne étude sur le retour en prison, en l’interprétant complètement de travers…). On relèvera que les « Chiffres-clés » donnent, en 2011, un taux de récidive légale de seulement 6,2% pour les condamnations criminelles, de 12, 1% pour les condamnations correctionnelles (avec, pour ces dernières, 28,2% de « réitérants ») : on est loin des affirmations largement médiatisées du type « un condamné sur deux récidive », assénées jusqu’à plus soif…

« Mesurer la récidive » -ces incidents en montrent la nécessité autant que la difficulté !-, était au cœur de la « conférence de consensus » dont la ministre avait –avec quel lyrisme !-, célébré et adopté les conclusions qui –par chance et certainement par le plus grand des hasards-, étaient venues confirmer en tout point les analyses qu’elle avait elle-même développées dès son arrivée…

On ne s’appesantira pas ici sur le véritable détournement qui a été fait de cette formule –qui n’a de sens et de légitimité que dans des domaines scientifiques, comme la médecine, régis par une exigence d’objectivité, si problématique que soit cet idéal, mais qui, sur des sujets qui impliquent des choix de valeurs et tout un substrat idéologique, comme le pénal, si hautement clivant, était une aberration, et, une pure opération de communication politique, sur laquelle personne –en compagnie d’un des plus éminents collègues de Mme TAUBIRA au Gouvernement, qui a fait part sans ambages de son sentiment à la Présidence-, ne peut se tromper  ; cet alibi pseudo-scientifique à un projet déjà écrit dans son inspiration a fait l’objet du Professeur TOURNIER de commentaires définitifs sur son blog : évoquant le document « Mesurer la récidive », support des travaux en cause produit par le ministère, il juge ces données « inexploitables », en raison de tous les biais méthodologiques dont elles sont affectées.

En fait, il faut bien réaliser que toutes, sans exception, les études qui prétendent, en France comme à l’étranger, « mesurer la récidive », soulèvent des questions méthodologiques délicates, que ce n’est pas lieu d’évoquer ici, mais, dont il faut retenir qu’elles en conditionnent les limites de validité comme la pertinence des analyses de politique pénale et pénitentiaire que l’on peut fonder sur elles (qu’appelle-t-on « récidive » ? la qualification légale qui porte ce nom –dont le champ est restrictif et qui est loin d’être toujours visée dans la condamnation-, le retour en prison ? comme c’est le cas dans les principales recherches menées en France –et qui est une notion qui a ses limites et ses aléas-, la « simple » réitération criminelle ? et quid du champ de collecte des données ? etc. etc.).

* De fait, ce serait d’un scientisme grossier –et bien désuet !-, que de nourrir l’illusion de pouvoir tirer des conclusions décisives quant à l’efficacité du système pénal et pénitentiaire de travaux qui ont un certain intérêt pour la connaissance mais qui appellent la plus grande prudence quant à l’action :

. En premier lieu, parce que prendre le phénomène de la « récidive » comme critère de l’efficacité d’une mesure pénale est cultiver une vision très simpliste et réductrice de la personnalité humaine : comme si, dans une société qui a supprimé la peine d’élimination physique, après celles d’intense souffrance corporelle, et, qui répugne aux peines de confinement définitif hors de la vie sociale normale, ne pratiquant qu’avec une grande parcimonie celui de très longue durée qui y ressemblerait (14 réclusions criminelles censées être « à perpétuité » prononcées en 2011, 16 en 2012, qui dureront, sans doute, autour d’une vingtaine d’années en fait…), on pouvait attendre d’un temps de confinement plus ou moins long, ou de la multitude des mesures plus ou moins contraignantes, avec, à l’occasion, leur pincée d’assistance, sorties de l’imagination du législateur, une garantie à coup sût contre la commission de nouvelles infractions.

            Ce serait d’une grande naïveté –quand cette illusion ne trahirait pas un rêve totalitaire plus ou moins avoué-, que de croire qu’il peut exister des mesures qui excluent le risque de « récidive » : il faut admettre que, dans une société de liberté -qui, sous une forme ou une autre, ne s’attaque qu’à la liberté du malfaiteur et se refuse à altérer les ressorts profonds de sa personnalité (« lavage de cerveau », à la manière d’ « Orange mécanique »…)-, un condamné qui a purgé sa peine a non seulement la possibilité concrète mais, même –au risque de choquer ou d’être mal compris-, le droit de recommencer (mais, symétriquement, bien entendu, la société a le droit, de son côté, de se protéger contre sa puissance de nuire !).

Aussi est-il tout à fait sophistique d’assimiler « récidive » et échec d’une mesure pénale, comme ne cesse de le faire Mme TAUBIRA : c’est aussi aberrant, s’agissant, par exemple, de la prison, que le serait le fait de déduire la nocivité intrinsèque de l’hôpital et son échec du simple constat qu’une partie des malades y décèdent ! (s’il arrive que l’on puisse décéder d’une erreur médicale ou d’une défaillance sanitaire de l’établissement, le plus souvent, c’est simplement, hélas, parce que l’on a une affection grave et au-dessus de la thérapeutique…).

. En second lieu, parce que la notion même d’ « efficacité », dans ce domaine, ne saurait se réduire à l’impact individuel d’une sanction : ramener, comme le fait Mme TAUBIRA, le débat à la manière dont un condamné perçoit sa peine et au comportement qu’elle pourrait ou non induire chez lui, est dramatiquement réducteur, et, occulte ce qui fait l’essentiel de la légitimité et de la vraie « efficacité » de la peine : sa dimension symbolique et collective.

En fait, derrière tout le discours de la ministre et des milieux idéologiques qui partagent cette vision, il y a toute la philosophie, si abstraite et désuète, de la « défense sociale », dans ses différentes versions, et qui se ramène à l’idée que la peine est avant tout –voire le tout pour les plus extrémistes-, un traitement, sanitaire et social, qui prétendra résoudre les problèmes personnels et relationnels qui sont supposés avoir conduit à l’acte délictuel et faire naître un risque de récidive…

On pouvait penser que ces –sympathiques, à leur manière, quand elles traduisent, chez certains, une authentique générosité de sentiment et non la perversité d’une idéologie anti-pénale ou antisociale-, naïvetés, avaient définitivement été déconsidérées par la catastrophique expérience des faits, sanctionnée par le bilan critique implacable qui a pu en être fait, spécialement aux Etats-Unis –pays qui, bien avant nous et sur une autre échelle, avait versé dans ces conceptions, avant d’en revenir devant la montée exponentielle de la criminalité.

Il faut constater que non, et, que le Gouvernement s’apprête, avec la création de cette pseudo-peine de « contrainte pénale », même après l’arbitrage présidentiel et les reculades –tactiques, assurément-, par rapport à l’avant-projet, qui en ont gommé les aspects les plus agressifs –mais, gageons que la ministre ne s’en tiendra pas là !-, à faire un grand pas en avant vers la formule de la « sentence indéterminée » qui concrétise ces conceptions, comme le « grand bond en arrière » de la politique pénale.

Le plus important, dans la réponse pénale, en effet, c’est le message adressé à toute la société : d’abord à ceux qui respectent la loi, qui ont besoin d’être rassurés sur le risque à la transgresser (pourquoi jouer le jeu du droit, si l’on peut, facilement et avec un risque limité, s’en affranchir ?!), ensuite, à ceux qui la bafouent, le délinquant et ceux qui seraient capables de l’imiter ; c’est la condition même du contrat social qu’il y ait plus d’inconvénients à s’en affranchir que de bénéfices.

A cet égard, ce n’est pas seulement l’impunité pure et simple qui est un scandale, ravageur pour le corps social, mais, non moins la « quasi-impunité » ou la « simili-impunité », le sentiment que le risque de conséquences négatives pour le malfaiteur, est, somme toute, faible : sentiment, alors, d’une injustice, et, peut-être, levée d’inhibition (« pourquoi ne pas essayer aussi ?! »). Or, avec la tonalité générale du projet, sur laquelle personne ne peut sérieusement se tromper –la France a éclaté de rire en l’entendant présenter comme une réponse au « laxisme » des prédécesseurs !-, et, le contenu effectif de la plupart de ses dispositions, le message d’affaiblissement du niveau de la répression est sans équivoque ;

32- « Comparer les efficacités respectives de la prison et du milieu ouvert ?    

Mme TAUBIRA fait grand cas d’études dont elle prétend qu’elles auraient démontré que les mesures de traitement en milieu ouvert (comme la libération conditionnelle, ou le sursis avec mise à l’épreuve –dont on cherche en vain ce qui, dans le contenu concret, peut le différencier vraiment de sa « contrainte pénale ») auraient fait la preuve de leur supériorité par rapport à la prison quant à la prévention de la récidive.

* Outre les objections qui précèdent, d’une manière générale, et, après avoir rappelé que, pour M. TOURNIER –qui, passant pour un des inventeurs de la « peine de probation », saurait difficilement faire figure d’adversaire idéologique a priori de ce projet-, la seule étude pertinente en la matière est celle qu’il avait réalisée dans le département du Nord, qui, sur six ans, et, après homogénéisation des structures de ses cohortes, ne trouvait qu’une différence de… 4%, dans le taux de nouvelle condamnation, en faveur du sursis avec mise à l’épreuve, par rapport à l’emprisonnement. On est tenté de se dire « tout ça pour ça ?! »…

* Mais, l’essentiel n’est même pas dans les batailles de chiffres : car ce sont toutes, sans exception, les études de ce genre qui sont affectées d’un biais irréductible et qui sapent, à la racine même, toute prétention de pertinence.

            En effet, la seule et unique expérience qui pourrait prétendre être probante en la matière consisterait à constituer, dans une masse de délinquants, deux cohortes de manière totalement aléatoire : une qui devrait effectuer une peine de prison, l’autre, une mesure en milieu ouvert ; ou encore, l’une effectuant une peine de prison avec sortie « sèche », l’autre avec sortie encadrée. Or, pour d’évidentes raisons, juridiques et éthiques (les peines ne se distribuent pas à la tombola !), cette expérience n’a jamais été faite, et –espérons-le-, ne le sera jamais.

            Dans toutes les recherches qui ont été conduites, les mesures dont les condamnés avaient fait l’objet avaient été choisies par leurs juges en fonction de l’opinion qu’ils avaient de leur personnalité, du risque qu’ils présentaient, de leurs perspectives d’amendement, de la nature et des caractéristiques des faits en cause etc. etc., soit d’un ensemble d’éléments singuliers, individuels et contextuels, traduisant leur sentiment quant à l’adéquation de la mesure décidée.

            * En sorte que le résultat final (réussite ou échec de la mesure, « récidive » ou pas etc.) est un critère, non pas de l’ efficacité de la mesure elle-même, mais, de la pertinence et validité du pronostic du juge : c’est ce que l’on appelle « effet de sélection » -que certains chercheurs, quand ils sont honnêtes et compétents, bien conscients de la difficulté, tentent de tempérer par un traitement mathématique qui tend à rendre les cohortes plus homogènes dans leur structure, à partir de certains critères comme l’âge ou le passé judiciaire, mais, c’est un artifice qui ne fait, évidemment, pas disparaître le biais fondamental, que seule une distribution des peines au pur hasard pourrait supprimer. C’est donc un énorme sophisme, un contre-sens total –ou, un mensonge flagrant s’il est délibéré-, que d’identifier un taux de « récidive » à une mesure de l’efficacité intrinsèque d’une sanction et de le comparer à d’autres.

* C’est particulièrement vrai, s’agissant du thème, abondamment exploité, des « courtes peines » (qui, au demeurant, ne sont sans doute pas si « courtes » que cela pour ceux qui les subissent…), pour lesquelles les études alléguées au soutien du discours en faveur du « déprisonnement » donnent des taux de « récidive » plus élevés que pour les longues peines :

D’abord, à prendre ce constat au pied de la lettre –mais, en fait, il faut tenir compte des objections qui précèdent-, on peut en tirer la conclusion exactement inverse : si les « courtes peines » ne donnent pas les résultats attendus, c’est peut-être bien parce qu’elles … sont trop courtes et qu’il faudrait les rallonger, plutôt que de les réduire ou supprimer !

Et ce, d’autant que, s’il y a un enseignement qui ressort des études sur la « récidive », c’est que le taux s’effondre avec les longues et très longues détentions : les condamnés à perpétuité (et, par une bizarrerie de la langue et du droit, néanmoins libérés…) sont ceux qui, de très loin, récidivent le moins –même si, parfois, ces récidives choquent profondément l’opinion et donnent une perception faussée de la situation réelle-, et, ces études (n’en déplaise, à l’occasion, à leurs auteurs, pour des raisons idéologiques…), sont le meilleur plaidoyer pour la longueur des peines…

De fait, si, comme on l’a évoqué plus haut, la personnalité des êtres n’est pas une cire molle que la prison ou n’importe quelle autre mesure pourrait, comme par magie ou alchimie, transformer à coup sûr, en quelques mois ou quelques années, la soumission, durant une très longue durée, à une stricte discipline et régularité de vie, est de nature -l’âge aidant, au surplus-, à offrir des chances accrues de briser une attitude antisociale et diminuer sensiblement voire tendre à faire disparaître le risque de réitération.

Au demeurant, si, parmi les courtes peines (ou les autres), il y a ceux qui récidivent, il y a aussi… tous ceux qui ne récidivent pas -et, n’y en aurait-il qu’un sur deux environ, c’est déjà considérable-, et, plus encore, il y a tous ceux qui ne récidiveront jamais… parce qu’ils n’ont jamais commencé, parce qu’ils ont été dissuadés de commettre des infractions par la menace que constitue l’existence même de la répression, et, spécialement, sous sa forme la plus péjorative et contraignante, la prison –et, fort heureusement, ceux-là, sont la majorité des citoyens. Et cela légitime la prison et son recours raisonnable par le juge.

Il est facile, pour prendre des postures flatteuses, d’en dénoncer les effets pervers, (que l’on peut et doit combattre en améliorant d’abord, concrètement et pas seulement en incantations et imprécations, les conditions de prise en charge à l’intérieur), mais, la première « école du crime », ce n’est pas la prison (même si la promiscuité avec d’autres malfaiteurs peut y jouer son rôle : mais, elle existe aussi et d’abord dans le milieu libre…), c’est la vie sociale elle-même ! On est délinquant avant d’être passé par la prison et sans avoir eu besoin d’y faire ses classes ; si on l’est encore en sortant et si l’on s’y est perfectionné, il ne faut pas renverser les rôles, en imputant à l’institution ce qui vient d’abord de l’individu.

Fondé sur un socle aussi contestable –qui n’est que l’habillage ad hoc, aux fins de communication publique, d’un dogmatisme idéologique a priori-, le projet, s’il est adopté, portera un mauvais coup à l’efficacité et à la crédibilité du système pénal.

II- UN GRAND BOND EN ARRIERE POUR LE SYSTEME PENAL

Les propositions en cause, foncièrement « réactionnaires », en tant qu’elles s’inscrivent dans la ligne d’un discours « pénal » (?) qui n’est que trop connu (dit, par antiphrase, « défense sociale ») vont à rebours des progrès contemporains du droit et de la pensée criminologique –et, d’abord, paradoxalement, directement à l’encontre de l’intention affichée d’ « individualisation » (1), parce qu’elles ne la conçoivent qu’à sens unique et de manière incohérente, en favorisant ainsi la récidive qu’elles prétendent combattre ; en altérant et dénaturant gravement le sens de la peine (2), tant par ce qu’elles suppriment (notamment, les « peines-planchers ») que par ce qu’elles créent (« contrainte pénale »), elles ne pourront, dès lors, que contribuer encore plus à démoraliser nos concitoyens et démobiliser les forces qui concourent à la sécurité publique et à la lutte contre le crime, de la police à la justice (3).

1- Un projet qui va contre l’individualisation bien comprise :

, Mme TAUBIRA veut démanteler les principaux dispositifs qui tendent à une « individualisation » authentique de la sanction : c’est-à-dire qui ne s’exerce pas seulement dans le sens de la faveur, mais aussi de la rigueur pour ceux qui le méritent ; le dévoiement du concept (11) s’appuie ainsi sur des prétextes incohérents et fallacieux (12).

11- Un concept dévoyé :

            * L’ « individualisation », quand l’idéologie anti-répressive ne s’en mêle pas, consiste à traiter chaque coupable, et, spécialement, dans l’appréciation du risque de récidive, comme il le mérite, soit, avec mesure quand il présente des éléments positifs qui permettent de bien augurer de son évolution, mais aussi, évidemment, avec plus de sévérité lorsqu’il y a plus de raisons de penser que le risque est supérieur, en fonction des données de la situation.

A cet égard, s’il y a une chose que montrent bien les études sur la « récidive », dont Mme TAUBIRA, avec ses conférenciers consensuels, affecte de faire grand cas –quand cela l’arrange à ses yeux-, c’est que le passé judiciaire est l’une des variables les plus discriminantes et l’un des facteurs prédictifs les plus sûrs du risque de récidive. Confirmant une constatation d’expérience –et de bon sens, corroborée par la recherche criminologique-, elles font apparaître qu’il y a, d’un côté, des malfaiteurs d’habitude, soit, des gens qui adoptent un mode de vie de prédation sociale (qu’il s’agisse d’un choix délibéré, par perversité, goût de la facilité etc., ou, d’un malheureux produit des conditions de vie sociale, du poids du milieu ou des tares personnelles, etc., n’est pas la question : le fait est là), et, pour qui la sanction est un « risque du métier » comme un autre –qui se calcule-, et, de l’autre côté, des délinquants plus occasionnels, soit, des gens qui ne sont pas dans une démarche durable de prédation ; pour les premiers, le risque de récidive va augmenter avec le nombre de condamnations (ce n’est pas seulement, « qui a bu, boira », mais « qui a déjà le plus bu, boira le plus »…), si l’on ne prend pas des mesures suffisamment énergiques pour s’y opposer.

            * C’est bien pourquoi, au fil du temps, et, notamment, sous les précédents gouvernements, toutes sortes de dispositions avaient été adoptées pour créer un véritable droit des récidivistes, en prévoyant des mesures plus rigoureuses à leur égard : criminologiquement fondée et empiriquement pertinente, la distinction entre récidivistes et « primaires » (par opposition aux premiers, car, les intéressés ne le sont pas toujours au pied de la lettre…) a ainsi permis –si limitée qu’elle fût encore dans sa portée-, d’une part, un fort affichage symbolique (chacun, et, d’abord, les intéressés, savent que le risque répressif augmente avec la commission de nouvelles infractions), qui satisfait une exigence d’équité et fait peser une menace accrue pour ceux qu’elle vise, dans un but de plus grande dissuasion, et, d’autre part, une forte incitation pour le juge à prendre en compte cette donnée dans sa décision (c’était un message du corps social –au sein duquel il puise la légitimité du pouvoir qui lui est conféré-, à son endroit).

            C’est ce dispositif, à travers, en particulier, la suppression des « peines-planchers », et, une réécriture très artificielle, mais perverse, des conditions de révocation du sursis que l’on entend remettre en cause :

                       . La suppression des « peines-planchers » (article 5) est, en elle-même, un signal symbolique très négatif : les récidivistes, en acte et en puissance, sauront qu’ils ne risquent même plus le minimum prévu –qui, pourtant, avait été fixé à un niveau, somme toute, fort modeste, et, qui, dans l’ensemble, était congruent avec les pratiques des tribunaux (qui n’ont pas toujours attendu le législateur pour savoir, en général, traiter plus sévèrement les récidivistes…). Il faut, à cet égard, rappeler que, jusqu’à l’entrée en vigueur du « nouveau » code pénal, il n’y a jamais qu’une vingtaine d’années, les « peines-planchers » étaient la règle : pour chaque infraction, en principe, étaient prévus un minimum et un maximum ; certes, le juge, par l’octroi des circonstances atténuantes –qui était devenu une clause de style-, pouvait descendre en dessous de ce minimum, mais, chacun pouvait mesurer la menace virtuelle ; il ne s’était donc agi que de revenir, partiellement et de manière ciblée et signifiante, sur cette innovation du nouveau code qui supprimait tout minimum -adoptée dans l’indifférence générale, alors qu’au moins symboliquement, cette absence de plancher était une révolution, très discutable. Il demeure une différence de traitement quant à l’aménagement » de la peine avant exécution, s’agissant des seuils requis (six mois pour les récidivistes au lieu d’un an –cf. article 7) : non prévue dans l’avant-projet, cette évidente mesure d’affichage -dont l’impact dissuasif ne peut être, de toute façon que fort modeste-, a sans doute peu de chances d’être conservée…

                        . La volonté affichée de dissuader les juges de révoquer les sursis, avec des dispositions techniques qui cherchent à leur rendre la tâche formellement plus compliquée (article 6) est un autre signal négatif d’encouragement à la récidive : si formelle qu’elle soit, en elle-même, c’est une mesure authentiquement « réactionnaire » qui altère le crédit d’une mesure qui n’a de sens et d’efficacité, dans la prévention de la récidive, que si la menace qu’elle comporte est le plus crédible possible ; à cet égard, le plus mauvais service que l’on puisse rendre au délinquant primaire, c’est de lui faire entendre qu’il ne risque guère la révocation de cette faveur dont la loi et le juge lui ont accordé le bénéfice, comme une marque de confiance ; ce qui est du pousse-au-crime –alors que, dans la pratique, on peut déjà s’interroger sur la bienveillance des juges dans l’octroi répété des sursis et l’absence de révocation quand elle serait de plein droit ou possible, et, il est de fait que trop souvent cette menace n’est pas prise au sérieux quand elle n’est pas, même, oubliée ; on va donc aggraver cette situation –même s’il faut espérer que les juridictions ne se laisseront pas décourager de prononcer les révocations quand bien même cela leur demandera une tâche rédactionnelle plus lourde.

                        Il faut souligner, à cet égard, que la disposition de « rattrapage » (article 19), qui permet aux condamnés n’ayant pas bénéficié d’une dispense de révocation avant l’entrée en vigueur de la nouvelle loi –alors, pourtant, que le principe de l’application de la loi pénale plus douce ne pouvait, au mieux, s’appliquer qu’aux condamnés visés par l’actuel article 735 du code de procédure pénale, soit le cas de ceux pour lesquels la juridiction n’avait pas expressément statué sur la dispense, mais, pas ceux à qui elle aurait été expressément refusée-, de réclamer celle-ci, va ouvrir un contentieux sans nul doute massif, qui va peser lourdement sur les charges des tribunaux.

12- Des prétextes incohérents et fallacieux :

           Les motifs invoqués à ces réformes sont singulièrement paradoxaux, quand ils ne sont pas franchement mensongers :

            * Une prétendue « automaticité », dans les deux cas : Mme TAUBIRA prétend vouloir restituer aux juges leur plein pouvoir de décision –au nom de la « personnalisation » ou « individualisation » (la sémantique ne paraît même pas fixée : en toute rigueur, ce ne sont pas de purs synonymes…) des peines, que les textes modifiés empêcheraient par une application automatique et contraignante pour le juge…

            Il suffit de lire les textes en question pour se rendre compte qu’il n’en est strictement rien :

                        . Articles qu’il est prévu d’abroger (132-18-1 et suivants du code pénal), pour les « peines-planchers » : le juge peut ne pas en tenir compte, et, descendre en-dessous des minima prescrits, avec une décision qui doit être motivée par rapport aux cas envisagés –ce qui constitue un encadrement de cette faculté, et, en aucun cas, un obstacle à son exercice.

                       . Articles L 132-38 du code pénal, pour le sursis simple visé : même quand la révocation est de plein droit, le juge peut ne pas la prononcer, ou, en moduler l’étendue.

            * Une supposée absence d’impact sur la récidive, pour les « peines-planchers » : l’assertion est hautement fantaisiste, car, d’une part, il n’y a, évidemment, pas de recul suffisant pour une recherche offrant à cet égard le minimum de garantie de scientificité –et, celle-ci présenterait, de toute façon, les difficultés et limites de pertinence évoquées plus haut-, et, d’autre part, se référer, comme on l’a vu, de la part de la Présidence ou de la ministre, à la notion de récidive légale, telle qu’elle peut être enregistrée au Casier judiciaire, alors que le champ de celle-ci a été considérablement modifié ces dernières années et les tribunaux incités à mieux la prendre en compte, n’a aucun sens et fait réagir même, comme on l’a dit plus haut, de chauds partisans du projet...

            On peut dire que la ministre aura, dans sa critique, fait flèche de tout bois, sans le moindre souci de cohérence logique : on aura entendu -notamment sur la base d’une étude –dont les conclusions ne pouvaient manquer d’avoir été écrites d’avance, puisque destinées à la très consensuelle « conférence de consensus »-, commandée à deux magistrats aux engagements connus, anciens de cabinets ministériels de gauche, et, pour l’un d’eux, ancien secrétaire général du Syndicat de la magistrature-, à la fois que les magistrats écartaient souvent l’application des « peines-planchers » (ce qui montre, s’il en était besoin, qu’elles n’ont rien d’ « automatique » !), dont le niveau, somme toute, n’était pas sensiblement différent des pratiques antérieures en leur absence, mais, qu’elles entraînaient néanmoins la « surpopulation carcérale »… L’un des deux magistrats précités, dans une récente interview indiquait que « le taux de prononcé des peines minimales correctionnelles est passé de 49% en 2008 à 36% en 2012 » : outre qu’il est, évidemment, aberrant de se fonder, pour apprécier l’impact des « peines-planchers », sur les peines minimales prononcées (car les juges n’en n’ont pas obligatoirement besoin pour prononcer des peines au-dessus du minimum prévu, ce qu’il faisaient avant, même en l’absence de ce minimum, quand le cas le justifiait, et ce qu’ils eussent continué à faire de toute façon, même en l’absence de texte !), ce qui montre, s’il en était besoin, le sérieux de l’ « étude » réalisée, mais, ces chiffres donneraient à penser plutôt… qu’il faudrait élever le plancher !

2- Un projet qui aggrave l’indétermination des peines et leur dérive « sanitaire et sociale »

            C’est, bien entendu, la signification profonde, avec quelques dispositions pour lui faire cortège, de ce qui se voulait le projet-phare de la ministre, l’ex-« probation », devenue –provisoirement ?-, « contrainte pénale » -par antiphrase et souci de solidarité gouvernementale… Symboliquement, c’est un choix ruineux pour le crédit de la peine (21); pratiquement, en dehors du débat de fond, c’est une source de difficultés diverses (22).

21- Une dénaturation accrue du sens de la peine :

           * On ne s’attardera pas sur les dispositions des articles 1, 2 et 3, qui prétendent définir (ou redéfinir) le sens et les finalités de la sanction, qui ne relèvent que de ce qu’un rapport du Conseil d’Etat appelait le « bavardage du droit », véritables verrues législatives qui prolifèrent à l’époque contemporaine, sous la forme de proclamations de principe qui se veulent gravées dans le marbre –en l’occurrence, leur médiocrité rédactionnelle et la banalité de leur contenu doivent plutôt faire évoquer le plâtre ou le stuc !-, de portée normative en général nulle ou minimaliste.

            On redoutera plutôt, en l’occurrence, la surenchère dans les prises de posture, qui les exposera au risque d’inflation verbale et de logorrhée idéologique… Sans exclure, le cas échéant, des formules dictées par le dogmatisme qui ne seraient pas si neutres que cela et viendraient introduire des virus nuisibles dans le corpus normatif.

* La vraie conception de la peine que trahit le projet transparaît à travers, d’une part, (article 4), l’ajournement « aux fins d’investigation sur la personnalité », d’autre part, la « contrainte pénale » (articles 8 à 10), à côté de diverses dispositions (article 11 à 18 en matière d’exécution des peines) : il s’agit, prioritairement, sinon, en filigrane, presqu’exclusivement, de privilégier, dans la détermination de la nature et du quantum de la sanction, la prise en compte de l’individu, dans une optique de traitement médico-socio-psychologique (on doit en oublier…), au détriment de l’évaluation de l’acte criminel –que les plus extrémistes des réformateurs pénaux de cette école de pensée voudraient même éliminer complètement, ou, réduire à moins que rien pour les plus modérés, en considérant l’acte criminel, comme un simple problème individuel, révélateur de difficultés psychologiques et comportementales auxquelles une armada de spécialistes médico-sociaux, doit être en mesure d’apporter une réponse efficace…

Ce n’est pas le lieu de discuter de la légitimité, théorique et pratique, de telles conceptions, on se bornera à constater :

            . D’une part, d’une point de vue empirique, qu’ayant plus moins inspiré les droits occidentaux, surtout depuis l’après-guerre, elles ont été impuissantes à enrayer la catastrophique explosion de la délinquance à l’époque contemporaine, et, qu’un pays comme les U.S.A., qui avait beaucoup expérimenté toutes sortes de « programmes » en ce sens, n’a connu de décrue significative –au plus grand dam des idéologues en chambre-, qu’après être revenu à des conceptions plus réalistes (« réaction néo-positiviste » ou « néo-classique ») : dès lors, pourquoi la France devrait-elle monter dans ce train qui fonce en marche arrière ?!

            . D’autre part, qu’indépendamment même de tout débat sur l’efficacité de ces conceptions sanitaires et sociales de la répression, il y a, au départ, un vrai choix de valeur à faire, authentiquement politique –c’est-à-dire, dans une société démocratique qu’il doit être en accord avec les aspirations profondes des citoyens et non les utopies de clercs : il s’agit de savoir ce qui, dans la peine, doit être premier –sans forcément, exclure le reste- : soit, le « remède » -à supposer qu’on l’ait trouvé-, à une situation individuelle, soit, la mesure de la gravité d’un acte antisocial et l’expression de la réprobation du corps social à travers l’intensité d’une peine.

            . Enfin, que la prise en compte de la « personnalité », au-delà d’éléments objectifs superficiels, supposerait, à tout le moins, si elle doit, en tout ou partie, guider le juge, une science suffisamment assurée de celle-ci : qui oserait soutenir que cette condition est aujourd’hui remplie ?! Il est fort naïf d’attendre du travail d’un service socio-éducatif –si tant est même qu’il en ait, en outre, les moyens, ce qui n’est pas près d’être le cas, même s’il est à craindre que les efforts budgétaires à venir pour la justice privilégient cette catégorie de personnels, au détriment de plus impératives priorités, en sacrifiant ainsi à l’idéologie-, des données suffisamment incontestables et pertinentes, puisées au tréfonds de l’être, garantissant la parfaite adéquation de la sanction…

* Si l’on estime, avec, sans nul doute, l’immense majorité de nos concitoyens –un récent sondage du Figaro a montré, à hauteur des ¾ d’entre eux, leur scepticisme, partagé à droite comme à gauche, quant à l’opportunité du projet en regard des impératifs de la sécurité publique…-, que la sanction doit d’abord dire ce que « vaut » un acte et compenser le tort fait, non seulement à une éventuelle victime, mais, à la société toute entière, par le trouble causé et l’exemple donné de la défaillance du droit à se faire respecter, il ne faut pas que la prise en compte éventuelle des problèmes individuels du condamné occulte, en tout ou en partie, cette fonction première de la peine ; le « traitement », s’il doit intervenir –avec la prudence et le réalisme qui s’imposent, s’agissant d’un domaine aussi incertain et aléatoire que le contrôle du comportement humain, n’en déplaise à certains fantasmes pour qui la société se serait qu’une vaste salle de classe d’élèves à éduquer ou un laboratoire peuplé de cobayes à manipuler…-, doit être un plus à la peine, et non un substitut, comme le voudrait Mme TAUBIRA.

Certes, dans le stuc des formules de principe évoquées plus haut, on rappelle quand même que la peine est là pour sanctionner –c’est bien le moins, mais, à lire ou écouter la ministre et ses partisans, et, faire une « lecture symptômale » de son projet, on se convainc qu’une fois expédiée cette invocation rituelle, on adhère en réalité à tout son contraire :

            . L’ajournement pour enquête de personnalité pourrait paraître superfétatoire, car les magistrats, en cas de besoin, peuvent toujours renvoyer le prononcé de leur décision pour disposer d’éléments complémentaires, mais, l’officialiser ainsi traduit la volonté manifeste de le rendre plus ou moins systématique. C’est vouloir faire prévaloir dans la décision les données singulières d’une situation, et, mettre la peine dans la dépendance d’éléments de personnalité qui peuvent lui être étrangers (si, dans certains cas, une plus fine connaissance de cette opacité que constitue la « personnalité », peut présenter une utilité pour le prononcé de la peine, il ne faut pas imaginer qu’il y a forcément besoin d’aller au-delà de quelques éléments de situation sociale et d’histoire personnelle, qui ne nécessitent pas de telles « investigations ») –et, indirectement, c’est permettre à des services socio-éducatifs, puisque ce sont eux qui seront chargés de cette tâche, de peser sur le choix de la mesure.

           . La « contrainte pénale », de son côté, « grande pensée du règne », est, presque chimiquement pur, l’exemple de la sentence indéterminée, réglée non sur la gravité d’un acte mais sur l’appréciation d’une personnalité –dont on remarquera que, dans la rédaction, celle-ci est, significativement, placée avant les circonstances de l’infraction-, en fonction d’une certaine situation sociale ; pseudo-peine qui n’a qu’un quantum flou –sinon même pas de quantum du tout, car, il peut évoluer à tout moment, dans le sens unique de la réduction (qui peut aller, selon l’article 713-45… jusqu’à 4 ans sur 5 ans prononcés !), cela va de soi, et, non dans celui de l’allongement, comme le voudrait l’individualisation dont on se gargarise-, et un contenu incertain, caractérisé, si l’on peut dire, par une notion aussi vague qu’un « accompagnement socio-éducatif », comportant des « mesures d’assistance », « de contrôle», avec, des « obligations et interdictions particulières », dont la rédaction finale –précaire ?-, a, pour d’évidentes raisons d’affichage, été revue par rapport à l’avant-projet pour modérer l’intensité du projecteur braqué sur la « personnalité »… D’autant plus incertain, ce contenu, qu’il est malléable et évolutif, outre qu’en l’état actuel des choses, il règne la plus grande opacité à cet égard, puisque l’on renvoie à un texte réglementaire pour concrétiser les choses… Si, de très longue date, l’A.P.M. avait proposé –en reprenant le terme de « tutelle pénale », qui dit bien ce qu’il veut dire-, de subsumer sous un concept et un régime uniques une foule de mesures pénales non carcérales, pour améliorer la lisibilité de la loi et renforcer le crédit de la sanction, c’était, naturellement, en tant que peine authentique et à part entière, et, non sous la forme de ce zombie pseudo-pénal

            . Les modifications au droit de l’exécution des peines font apparaître la même volonté de privilégier la dimension socio-éducative de la question, dans la même optique de renforcement de l’indétermination : si l’on ne peut qu’approuver le retour au droit antérieur s’agissant de l’abolition de la possibilité offerte au J.A.P. d’ « aménager » -c’est à dire, à l’occasion, priver d’effectivité-, les peines jusqu’à deux ans –tout en étant, comme on le dira plus loin, sans aucune illusion sur le maintien, dans le texte final, de cette « fausse fenêtre » imposée à la ministre pour « doper » son projet en « vitamines » d’allure plus sécuritaire-, et, si on ne s’attardera pas ici, sur des dispositions plus ou moins mineures, techniques ou d’affichage –dont il faut souligner que l’on y retrouve la même insistance, significative, sur les missions socio-éducatives et la mise en exergue des personnels qui y concourent à l’administration pénitentiaire-, il faut dire un mot des articles 16 et 17, relatifs à la situation desdétenus arrivés aux deux tiers de leur peine (il s’agit, non pas de la peine prononcée, mais de la peine « résiduelle », « érodée » par les réductions) : compromis d’affichage politique imposé à Mme TAUBIRA –dont on a toutes raisons de craindre, comme on le dira, qu’il ne vole en éclats lors des débats-, l’exigence d’un examen obligatoire aux 2/3 de la peine exécutée, qui se présente clairement comme une pression pour déboucher sur une libération (certes, encadrée) –celle-là même que la ministre, avec ses consensuels, voulait automatique (sans souci de la contradiction avec l’aversion affirmée pour toute « automaticité »…).

* Tout concorde donc, dans le projet, pour aggraver encore ce qui est, pourtant, un des pires maux de notre système : cette indétermination des peines qui, au divorce déjà considérable entre peine encourue et peine prononcée (cf. les chiffres cités plus haut), ajoute la béance entre peine prononcée et peine exécutée. On disait, sous l’Ancien régime « les peines sont arbitraires dans ce royaume », et, la légalité des délits et des peines a été l’une des grandes conquêtes de la Révolution de 1789, gravée dans le marbre (le vrai, cette fois) de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen : or, de nos jours, avec toutes les marges d’incertitude et flottement qui affectent le prononcé et l’exécution des peines, on peut déjà se demander ce qu’il en reste ; avec ce projet, on veut faire un pas de plus, et un grand, dans la dissolution du lien entre acte commis et peine effectivement subie.

On prive donc la peine de son essentielle dimension « paradigmatique », en la dévitalisant plus que jamais, dans sa nature et dans sa portée.

C’est donc une loi qui devrait plutôt s’appeler « d’expansion de la récidive », car, s’en sera, sans nul doute, l’effet le plus assuré…

22- Une source de pièges, juridiques et pratiques :

Sans prétendre être exhaustif, et, sans rentrer dans l’exégèse technique de tous les articles, on retiendra les points suivants :

* S’agissant d’abord de la « contrainte pénale », cette indétermination, pour une sanction pénale, dont les règles doivent, normalement, être fixées par la loi, soulève, une question de constitutionnalité : est-il permis au législateur de donner au juge –et, qui plus est, en l’occurrence, en pratique, essentiellement au seul juge de l’exécution, le pouvoir d’imposer une peine aussi arbitraire ? Car c’est bien d’arbitraire qu’il s’agit : les mesures, qui seront définies après évaluation obligatoire de la personnalité –une obsession, décidément !-, par un service socio-éducatif –ce qui pose là aussi, mais avec encore plus d’acuité, la question de la légitimité de donner à un tel service administratif un tel poids concret dans la décision de justice, car, même si le terme « proposition » a disparu de la version provisoirement définitive, et, si le juge n’est, pas plus, lié par le rapport qui lui sera fait, il sera très substantiellement conditionné dans ses choix par ce dernier-, seront décidées par le seul J.A.P., qui pourra, de toute façon, les modifier à tout moment, y compris pour les supprimer. La version initiale du texte reléguait le juge de jugement à un rôle de simple figuration, et, permettait même au J.A.P. de mettre fin lui-même à la sanction -ce qui violait le principe fondamental du parallélisme des formes, le juge de jugement n’intervenant pas pour l’annihilation de sa propre décision initiale ! Même chose, alors, pour la sanction de la mesure : même en cas de nouvelle infraction, elle dépendait, comme en cas d’inobservation des obligations, du seul J.A.P. –à qui, de surcroît, seul, était donné le pouvoir de condamner la personne à une peine d’emprisonnement –avec un double « plafond », celui de la moitié de la contrainte et la peine initiale encourue. L’évident risque de censure par le juge constitutionnel de dispositions aussi exorbitantes de l’Etat de droit a conduit à monter, pour le moment, une espèce d’ « usine à gaz » : le J.A.P. conservera ce pouvoir de mettre fin à la mesure tout seul, s’il a l’accord du Parquet, sinon, la décision relèvera du président du tribunal ou de son délégataire –également compétent, cette fois, pour prononcer la sanction de l’inobservation des obligations ; il n’est pas certain que cela puisse suffire à couvrir le risque d’inconstitutionnalité –notamment parce que ce pouvoir de codécision donné au Parquet sur le maintien de la sanction est une singulière bizarrerie qui bafoue toute logique procédurale.  

Le Conseil constitutionnel –que l’on a vu rigoureux, par exemple, sur des formes de détention qui n’avaient strictement rien de pénal mais seulement médical (internements psychiatriques) peut-il accepter d’aussi formidables dérogations à des principes fondamentaux, qui exigent (article 34 de la Constitution) l’intervention du législateur pour fixer les règles relatives aux délits et aux peines ? Peut-il se contenter d’un cadre aussi peu contraignant et aux contours aussi mal définis pour ce qui reste quand même une peine pouvant « sanctionner » n’importe quel délit jusqu’à cinq ans ? Il faut souhaiter, donc qu’il en soit saisi et que, malgré la présence en son sein de la cheville ouvrière de la « conférence de consensus » -dont l’objectivité en la cause est, évidemment, sujette à caution !-, sanctionne cet inacceptable arbitraire.

A cet égard, s’il a déjà admis le principe d’individualisation comme constitutionnel –ce qui appellerait un autre débat-, il lui appartient d’en limiter des dérives, grosses de dangers pour la liberté individuelle (seraient-elles animées des meilleures intentions : l’histoire montre à quelles extrémités peut conduire une certaine forme d’hygiénisme social, qui prétend imposer aux êtres la réformation de leur personnalité, quand bien même ce serait pour de bons motifs, au départ…) : il est clair, ici, qu’avec la « contrainte pénale », une « ligne jaune » -« rouge », si l’on veut-, est en passe d’être franchie.

* L’ajournement pour investigations sur la personnalité, si, à certains égards, il peut faire figure de « gadget » sans grande importance, aura d’évidence ses effets pervers : la pression de la défense, -qui trouvera toujours des motifs à alléguer, de bonne ou mauvaise foi-, jouera sans nul doute son rôle pour obtenir cette mesure dilatoire, même quand elle ne s’imposera pas vraiment ; certes, le juge pourra toujours le refuser, mais, ne négligeons pas le poids de la dynamique procédurale, et, la mauvaise conscience du magistrat bien intentionné et consciencieux, qui n’aura pas de motif toujours évident pour rejeter a priori ce type de requête… C’est, d’un point de vue pratique, une nouvelle source de retard dans les jugements, et, à l’occasion, d’allongement des délais de détention provisoire ou sous mesure de contrainte –en contradiction flagrante, avec l’objectif affiché d’aller plus vite !

* La contrainte d’un examen de la situation des condamnés détenus aux 2/3 de la peine résiduelle (déduction faite des réductions), pour une peine à temps, ou, 18 ans pour une peine « perpétuelle » -avec « rattrapage dans le délai d’un an-, n’est pas seulement une charge lourde –qui, très largement, doublonne, bien inutilement, avec d’autres dispositions qui prévoient un examen périodique, au moins annuel, ne paraît tenir aucun compte de l’existence des périodes de sûreté : si un condamné à « perpétuité » ne peut bénéficier d’une sortie avant 22 ou 30 ans, par exemple, quel sens d’examiner sa situation à 18 ans pour statuer sur sa libération conditionnelle ?! A moins que l’intention cachée, ne soit de favoriser, à cette occasion, une levée de la période ? (qui, peut, de toute façon, intervenir à un moment ou à un autre, sans qu’un tel rendez-vous obligé ne s’impose).

* Les dispositions sur les victimes (article 11), évidente « fausse fenêtre » pour la communication publique (ne pas avoir l’air d’avoir l‘air de ne s’intéresser qu’aux condamnés : banal et classique…) :      elles sont, pour la plupart, rédigées de manière beaucoup trop vague, à un niveau qui confine parfois à l’infra-juridique, pour être vraiment opérationnelles et avoir une portée concrète ; mais, par leur flou même, elles peuvent ouvrir la boîte de Pandore de contentieux mal maîtrisables, en suscitant de faux espoirs ou engendrer de grosses difficultés d’application. Il ne faut pas mélanger discours de tribune et rédaction d’une loi…

            * La création (article 12), pour les personnes qui concourent au service public pénitentiaire, dont l’Etat et les collectivités territoriales, d’une obligation de « veiller » à ce que les condamnés aient un « accès effectif » à l’ « ensemble des droits de nature à faciliter leur insertion » est en retrait sur les formules de l’avant-projet, dont on avait souligné les risques (voulait-on, par-là, aller plus loin que le droit actuel, et, instituer subrepticement une forme de priorité pour les intéressés ? Et comment, traduire, dans les faits, cette « garantie des droits sociaux» qui était mentionnée, comme celle de l’emploi, citée alors dans l’exposé des motifs ? On risquait des dérives de la part de certains élus -pas forcément bien comprises de leurs administrés n’ayant pas eu l’avantage de passer par la case prison…). Pour autant, tout danger est-il écarté ? Pour relever de ce style déclamatoire sous-normatif que l’on a évoqué plus haut, une telle affirmation –qui n’a peut-être pas dit son dernier mot-, traduit une intention cachée –avouée dans l’exposé des motifs, qui indique bien que l’on ne se contentera pas de ce texte, et, qu’il s’inscrit dans une politique plus large…

On peut donc être sidéré qu’il se soit trouvé un syndicat de magistrats –pas celui cité plus haut, dont l’idéologie est en plein accord avec ces conceptions, mais l’Union syndicale des magistrats-, pour avoir jugé le texte « équilibré », et, en avoir fait l’apologie en termes aussi chaleureux… Tout en craignant son aggravation lors du débat parlementaire : ce qui, comme on va le voir, ne fait aucun doute !

3- Un projet de démoralisation des citoyens et de démobilisation des forces de sécurité

            Tel qu’il a été présenté –dans la douleur !-, le « projet TAUBIRA », après « hollandisation », va déjà à rebours des attentes essentielles de l’époque (31) ; mais, son principal risque, c’est… d’être considérablement aggravé, avec la bénédiction d’une ministre qui n’a certainement pas renoncé à ses objectifs initiaux (32).

            31- Un projet provocateur :

* Alors que, confrontée au défi de l’insécurité, dans un temps de confusion sur les valeurs, la société aurait plus que jamais besoin de repères, clairs et nets, le flou accru de la réaction au crime, l’aléa sur le risque réel à la transgression des normes de la vie en groupe, ne peut que déconcerter un peu plus les citoyens de ce pays, leur faire perdre le sens des frontières entre le licite et l’illicite, et, inciter les plus fragiles d’entre eux à cet égard à les franchir, en pariant sur l’impunité (au moins relative : celle d’être condamné, si l’on se fait prendre, à… à peine une « peine »…), et, frustrer le corps social d’une vitale exigence de justice.

Si, dans l’euphorie de l’alternance politique de 1981, et, sans l’expérience du pouvoir, la majorité de l’époque avait pu s’abandonner à une certaine ivresse idéologique anti-répressive, avec des libérations massives de détenus –rapidement repris après récidive-, et parmi eux, de très dangereux terroristes (d’Action directe aux indépendantistes de toutes les couleurs…), et des réformes pénales hasardeuses ; si, malgré la leçon des faits, il avait encore pu se trouver, plus récemment, un Premier ministre socialiste capable –comme il devait l’avouer après une très cuisante défaite électorale où les thèmes sécuritaires avaient joué leur rôle-, de reconnaître avoir fait preuve de « naïveté » en la matière, qu’il puisse, de nos jours, se trouver un Exécutif capable d’endosser –malgré les plus lucides de ses membres et leurs avertissements, qui valaient condamnation sans appel de l’entreprise-, un pareil catalogue de virus dans le programme pénal, montre bien le mépris dans lequel, dans certains milieux politiques et sociétaux, on peut tenir « la France d’en bas », celle de la masse des citoyens –souvent les plus faibles et modestes, ceux qui n’ont pas les moyens de se défendre-, qui subissent de plein fouet, outre toutes les autres de la nature ou de la société, l’injustice de la délinquance -cet impôt illégitime, matériel et moral, sur leurs biens et leurs personnes.

           * Des drames récents ont montré que des citoyens, exaspérés, pouvaient être tentés de se faire justice eux-mêmes : le bijoutier qui aura été cambriolé pour la énième fois –avec,  s’il se trouve, au passage, quelques « dégâts collatéraux » sur sa personne (les braqueurs n’ont pas toujours la délicatesse de manière qu’on suppose à ceux qui fréquentent les salons de l’hôtel de Bourvallais, place Vendôme…)-, comprendra-t-il vraiment que le coupable soit condamné à une « contrainte pénale » lui enjoignant d’aller apprendre la civilité honnête et puérile auprès d’une zélée éducatrice, en se voyant, au surplus, préféré, par une commune soucieuse de contribuer, elle aussi, à la lutte contre la récidive, à un chômeur assez sot pour n’avoir pas commis de délit ?!

            * Provocateur pour les citoyens, ce projet l’est aussi, au premier chef, pour ceux qu’ils chargent de veiller à l’application des lois, les magistrats et les forces de l’ordre qui les assistent dans leur mission. Certes, il pourra toujours -idéologie commandant, ou, simple opportunisme-, s’en trouver parmi eux ou les organisations qui prétendent les représenter, pour le soutenir, mais, sur le terrain, et alors qu’ils sont de plus en plus confrontés à l’incompréhension de la plus grande masse du corps social –qui leur fait un procès en laxisme-, et, quotidiennement défiés quand ce n’est pas ouvertement nargués par des malfaiteurs qui savent pouvoir tabler sur un risque limité, comment ne seraient-ils pas plus que jamais exposés au découragement ?

            Il est toujours très ingrat d’avoir le sentiment –à tort ou à raison-, pour des soldats, d’être commandés par des antimilitaristes, des gens qui, ouvertement ou sournoisement, ont une vision négative de leur tâche, quand ce n’est pas quelque intime aversion… Comment ne pas être, dès lors, tenté de « baisser les bras » ?!

            A cet égard, avec ce projet, l’Etat, plus que jamais, adressera à ses agents un message incohérent, confus et inaudible –et encore, on ne peut exclure bien pire...

            32- Une porte ouverte aux surenchères

* Si les commentateurs –qui n’auront guère témoigné d’esprit critique-, ont célébré à l’envi, lors des arbitrages présidentiels, la « victoire » de Mme TAUBIRA sur son collègue VALLS, un examen plus attentif du texte les aurait conduits à nuancer fortement cette appréciation…

En effet, sur des points essentiels –pratiquement tous ceux qui étaient vraiment en balance, car, sur les « peines-planchers », l’arbitrage ne pouvait, sérieusement, faire de doute : c’était le meurtre symbolique du « sarkozysme pénal » !-, auxquels elle s’était affirmée très attachée et qui étaient des propositions insistantes de ses « consensuels », elle n’a pas –pour le moment-, été suivie (avec des « victoires » de ce genre, on se demande ce qu’on pourrait appeler défaite…) :

            . Elle voulait mordicus une libération conditionnelle automatique (vous avez dit « automatique » ? on croyait pourtant que c’était une horreur à bannir de nos codes pour « restituer au juge sa peine liberté de décision »…) aux 2/3 de la peine ; extravagance qui aurait, fatalement, en outre, eu l’effet pervers de pousser les juridictions (et, spécialement, les cours d’assises), à augmenter d’autant le quantum des condamnations…

            . Elle voulait faire de la « probation », « la peine de référence » du code pénal, au lieu et place de la prison (et des autres sanctions) ; c’était le cœur même du concept : la prison ne devait plus être présentée que comme l ’exception, la « probation » étant la sanction de droit commun ; or, sous le nom –d’allure un petit peu plus sécuritaire, communication oblige-, de « contrainte pénale », elle n’est plus qu’une peine qui s’ajoute à toutes les autres –en doublonnant avec, à l’occasion-, une rubrique de plus, noyée dans la centaine, comme on l’a vu, que compte le Casier judiciaire… De même, il fallait couper tout cordon ombilical avec la prison, au point que toute sanction de l’échec de la mesure par un emprisonnement était fermement repoussée : or, même avec des limites, c’est bien aujourd’hui ce qui est prévu… Si négative et perverse que demeure la mesure, on est aux antipodes de ce qui était annoncé.

            . Elle n’avait pas prévu de revenir sur la disposition votée par la précédente majorité, qui permettait, sous forme d’ « aménagement » de remettre en cause, en tout ou partie, les peines d’emprisonnement jusqu’à deux ans, ab initio, ou, en fin de parcours ; il est prévu de revenir au droit antérieur, avec un délai d’un an (et même –provisoirement ?-, six mois pour les récidivistes –« discrimination » en plein incohérence avec le discours ministériel, qui prétend libérer de toute entrave la décision des juges…). Or, rien n’allait plus dans le sens de sa philosophie que ce « détricotage » des peines pour une aussi longue durée ; un syndicat de magistrats, majoritaire, se vante bruyamment d’avoir obtenu cette mesure de la Présidence, contre la place Vendôme, en échange de son soutien au projet : il risque fort de se retrouver berné !

* En effet, il y a tout lieu de craindre que Mme TAUBIRA ne s’avoue pas vaincue, et, qu’avec le concours d’une fraction, maximaliste, de l’actuelle majorité –et, peut-être, de quelques compagnons de route de l’opposition ?-, elle ne cherche à revenir autant que possible à son texte d’origine.

Ce serait non seulement en accord avec ce qui apparaît de sa personnalité, et, elle s’est trop engagée pour baisser les bras : il y va de son image et de l’empreinte qu’elle veut laisser –tandis que tout un milieu intellectuel, syndical et idéologique, qui dénonce les arbitrages rendus, est là pour l’y pousser, et, aiguillonner la fraction la plus militante de la majorité actuelle, sans même évoquer la concurrence d’une extrême gauche aux aguets et prompte à dénoncer les « reniements » et la sensibilité de la gauche « modérée » au « discours sécuritaire ».

Or, comme on le constate régulièrement, l’Exécutif est loin de maîtriser sa majorité, et, peut très bien, sur un terrain sensible et clivant comme celui-ci, se heurter aux surenchères qui aggraveraient encore ce texte –dans une espèce de frénésie idéologique, qui se donnerait d’autant plus facilement libre cours qu’un mol soutien des arbitrages présidentiels par la ministre serait un signal bien compris…, sans même évoquer les discrètes manœuvres de coulisses qui font les délices de la vie parlementaire -et les votes surprises…

Il faut donc souhaiter –puisqu’on semble s’orienter vers un débat postérieur à une échéance électorale où l’on redoute l’impact négatif du projet –à combien juste titre !-, que les Français sachent faire comprendre à l’actuelle majorité, même à travers un scrutin local, qu’elle ira à sa perte si, comme dans le conte des Grimm, elle persiste à suivre l’inquiétante joueuse de flûte…

                                                                       Dominique Henri MATAGRIN

                                                                      Membre du Bureau de l’A.P.M.

                                   Ancien chargé d’enseignement à l’Institut de Criminologie de Paris-II