28 juin

POUR UNE INTERRUPTION VOLONTAIRE DES DEVOIEMENTS DE NOTRE « COUR SUPREME »

                Suite à la récente décision de la Cour suprême des Etats-Unis qui restitue à chaque Etat de la Fédération sa compétence en matière d’avortement, en revenant sur sa jurisprudence antérieure, issue d’un arrêt de 1973, on a vu, chez les commentateurs, ressortir des placards le sempiternel épouvantail du « gouvernement des juges ».

                C’est, en l’occurrence, un total contre-sens : car, tout au contraire, cette décision, motivée par cette évidence que la Constitution américaine ne fait d’aucune manière référence à la question de l’avortement, est un coup d’arrêt, sans équivoque et revendiqué, à une dérive qui avait conduit l’institution, sous prétexte d’interprétation du texte fondamental, à y ajouter en fait, en inventant des principes et des règles qui n’en découlaient pas –ce qui, au surplus, dans le contexte de cet Etat fédéral où le pouvoir central n’a qu’une compétence d’attribution, aboutissait à remettre ainsi en cause l’équilibre des pouvoirs respectifs, au détriment des Etats.

                C’est une salutaire leçon, dont on aimerait qu’elle fût méditée par la classe politique française, elle qui, de longue date maintenant, a, non seulement, laissé s’installer insidieusement un tel « gouvernement des juges », mais, par une singulière inconséquence, tout en le dénonçant à l’occasion, s’est appliquée, au fil des révisions constitutionnelles, à le consolider et amplifier, à travers les inacceptables dérives du Conseil constitutionnel (pour ne rien dire ici de celles des juridictions européennes venues surenchérir…) ; lequel s’est, dans une indifférence à peu près générale des intéressés, peu à peu, très largement substitué aux pouvoirs publics constitutionnels, réécrivant la loi et modifiant ses effets à sa guise –le cas échéant, jusqu’à l’annihilation.

                Aussi, plutôt que de s’orienter (comme on peut le voir, dans un climat d’hystérie idéologique, non dénué de calculs politiciens, au demeurant, de la part de certains…), vers une « constitutionnalisation du droit à l’avortement », que l’ex-présidente de la commission des lois de l’Assemblée nationale et sans doute future présidente de cette dernière, jugeait, il y a peu encore, « ni utile ni nécessaire », (et comme si, de plus, la France devait régler son horloge institutionnelle sur les pendules de Washington !), les responsables des affaires publiques devraient bien s’interroger sur les réformes, constitutionnelles et organiques, à engager pour, à la fois, en finir avec les abus de pouvoir du Conseil et adapter sa composition comme le statut de ses membres aux missions nouvelles qui lui ont été confiées –si l’on doit les conserver-, qui n’ont plus rien à voir avec le rôle qui lui avait été imparti en 1958 et qui l’ont fait passer de celui de simple « garde-champêtre » de la répartition des compétences à celui d’une cour suprême qui s’avance masquée.

                1°) Mieux délimiter le « bloc de constitutionnalité » :

                               Composé, pour l’essentiel, à travers le Préambule de la Constitution, de principes très vagues et flous, relevant de l’éthique, voire de l’idéologie, plus que du juridique (et dont, au surplus, certains sont très datés et tombés en désuétude, comme il en est, notamment, dans le Préambule de la Constitution de 1946), il laisse, en l’état, un champ extrêmement large à l’arbitraire du Conseil ; lequel peut ainsi donner libre court à sa « créativité », à partir d’une simple référence formelle à une norme : l’exemple caricatural est celui d’une décision où il a déclaré inconstitutionnelle la pénalisation de l’aide au franchissement irrégulier de nos frontières, en se fondant sur… le terme « fraternité » de la devise républicaine ! (Pourquoi pas, dès lors, demain, référence aux paroles de la Marseillaise, voire de la couleur du drapeau ?...).

                               Il faut rappeler que c’est par ce que certains ont qualifié de « coup d’état constitutionnel » que le Conseil, en 1970, s‘est arrogé le droit de statuer à partir du Préambule de la Constitution –ce qui n’entrait en rien dans les intentions du constituant de 1958…

                               Sans aller, peut-être, jusqu’à revenir sur cet état de fait, il faut donc, à tout le moins, mieux préciser les contours de ce bloc, trop flou et mou pour ne pas donner prise à l’hubris de ses interprètes, au risque de la plus grande insécurité juridique.

                2°) Prohiber la technique des réserves d’interprétation :

                               La mission du Conseil est de dire si la norme qui lui est soumise est ou non conforme à la Constitution.

                               Or, Il s’est arrogé le droit d’assortir sa réponse de considérations sur l’interprétation et l’application du texte examiné, qui conduisent, en fait, à sa réécriture –parfois de grande ampleur-, en subordonnant ses dispositions à toutes sortes de conditions, non prévues par le législateur et, le cas échéant, en contradiction avec sa volonté : du rôle de « cour de cassation » du Parlement, il est passé à celui de « cour d’appel », avec pouvoir de réformation de la norme votée… Il peut même, comme la Constitution le permet maintenant, décider de la date à laquelle le texte deviendra inconstitutionnel (ce qui est curieux sous l’angle de la logique…) et, régler les conséquences d’une abrogation, en substitution du législateur…

                               Ces réserves, au nom d’une théorie des « motifs soutiens nécessaires du dispositif », ont la même force et portée que la conclusion sur la conformité à la Constitution et, par conséquent, comme celle-ci, s’imposent à tous.

                               Si l’on interdisait purement et simplement cette technique, la question pourrait se poser d’ouvrir la possibilité au Conseil, en dehors du cadre formel de sa décision, de diffuser, à titre simplement d’information, un commentaire autorisé, validé par ses membres.

                3°) Revoir complètement la composition du Conseil et le statut de ses membres :

                               L’évolution des missions du Conseil et de sa place au sein des pouvoirs publics, qui est désormais, dans la réalité des choses, celle d’une authentique juridiction, obligent en effet à les repenser, pour tenter de mieux garantir la fois la compétence juridique et l’impartialité de ces juges constitutionnels.

                               Sans exiger nécessairement, par pragmatisme, qu’il soit exclusivement formé de juristes, il n’est pas sain qu’il comporte autant de responsables politiques de premier plan, dont l’image et le comportement, quoiqu’ils fassent, ne peuvent pas plaider pour une telle impartialité…; pas plus qu’il est favorable au crédit moral des membres du Conseil et à leur indépendance qu’il puisse y en avoir qui, au cours de leur mandat, se voient, par exemple, nommés au Gouvernement… ; il est, évidemment, scandaleux que l’on ait pu en voir fouler aux pieds leurs obligations déontologiques élémentaires, sans aucune conséquence (comme ce membre qui, de sa propre initiative, avait inventé une position de congé pour aller mener, durant quelques semaines, une campagne politique, avant de reprendre sa place comme si de rien n’était !...).

                               En conséquence, il serait souhaitable de réfléchir aux mesures suivantes :

                                               - Si l’on devait conserver la nomination par les trois autorités actuelles, avec une confirmation (qui, dans les faits, s’est révélée de pure forme…) par une majorité qualifiée des commissions des assemblées, à tout le moins devrait-il être prévu que, pour une part significative au moins (1/2 ?), leur décision n’interviendrait que sur proposition d’autorités extérieures au monde politique (par exemple : Conseil d’Etat, Cour des comptes, Cour de Cassation ?, voire, aussi, autorités représentatives du Barreau et de l’Université ?). Cela pose aussi la question du maintien des anciens Présidents de la République, en tant que membres de droit : un nouveau statut, spécifique, en rapport avec la dignité de la fonction exercée, serait plus adapté que cet expédient, statutaire et financier, que représente leur présence, devenue plus incongrue que jamais, au sein de cette autorité quasi-juridictionnelle…

                                               - La durée du mandat pourrait être revue : 6 ans ?

                                               - Outre le renforcement de l’obligation de réserve des membres, qui devrait être renforcée, il faudrait prévoir une interdiction, pendant la durée de leur mandat, préfixe (donc, sans possibilité de démissionner pour obtenir une faveur…), de toute nomination à une fonction gouvernementale, de promotion dans leur corps d’origine, de présentation à une élection politique etc. (à l’instar des règles qui pèsent sur les magistrats judiciaires).

                Grosse de bien des dévoiements, la dérive de notre « cour suprême » peut encore être interrompue, si une majorité nouvelle en prend conscience de la nécessité et de l’urgence.

Lu 635 fois