Mme Taubira s’embourbe, décidément, de jour en jour un peu plus dans ses contradictions au sujet l’ « affaire des écoutes » : désavouée par son Premier ministre, elle avait vu revenir en boomerang les papiers qu’elle avait cru bon d’agiter pour protester de sa bonne foi, et, en est réduite aujourd’hui –elle que l’on a connue si péremptoire, cassante et haineuse à, l’égard de ses adversaires, à plaider et faire plaider par ses amis, bien piteusement, la simple « maladresse », pour ce qui ne peut apparaître que comme un mensonge caractérisé…
Avec le dernier rebondissement du feuilleton « C’est pas moi, c’est l’autre », où l’on voudrait faire accroire à l’opinion qu’une directrice de cabinet aurait pu négliger d’informer sa ministre d’un événement aussi exceptionnel que la mise sur écoutes d’un ex-Président de la République, on confine à la franche loufoquerie : c’est prendre les Français pour des nigauds et tous ceux qui ont la moindre idée du fonctionnement d’un cabinet ministériel ne peuvent que s’esclaffer ! Au demeurant, si, par impossible, une aussi énorme et invraisemblable bévue avait pu se commettre, la responsable eût été, sur le champ, révoquée de son poste : son maintien en fonction est la plus évidente preuve qu’il ne s’agit que d’un scénario ad hoc, un contre-feu pitoyable élaboré en catastrophe, où une collaboratrice joue les parapluies pour tenter de protéger sa ministre.
Les juristes ont accoutumé de parler, pour des « maladresses » de cet acabit, de « faute lourde équipollente au dol » -pour signifier, simplement, qu’à un certain niveau de gravité, la maladresse, serait-elle avérée, est aussi grave que la faute délibérée.
Il appartient donc maintenant, plus que jamais, aux autorités qui ont les moyens constitutionnels d’en tirer les conséquences –soit, le Premier ministre et le Président de la République-, de savoir si le maintien d’une telle « maladroite » ministérielle, entourée d’incompétentes revendiquées, à son poste est compatible avec l’idée qu’ils se font du respect des citoyens –et, tout bonnement, de l’honneur-, si l’intéressée n’est pas capable de le faire spontanément, comme, naguère, un autre ministre pris en flagrant délit de mensonge.
Sur l’ « affaire » elle-même, la Nouvelle Association Professionnelle des Magistrats ne peut qu’appeler chacun à faire preuve de la réserve propre à permettre à la justice de remplir sa mission dans l’indépendance et la sérénité requises. En particulier :
_ Si des actes d’instruction comme des écoutes ou perquisitions sont jugés par certains comme litigieux, il appartiendra aux autorités supérieures qui peuvent en être saisies, garantes de la légalité et qualité des procédures, de l’apprécier : ce ne pourra pas être sous le diktat de l’opinion ou de tel ou tel groupes de pression.
Les textes actuels et la jurisprudence réalisent un équilibre satisfaisant entre les divers intérêts en cause s’agissant du secret professionnel des avocats : ce serait une grave régression du droit que d’instituer un privilège pour les membres du Barreau les plaçant au-dessus de la loi commune, en les excluant, de droit ou de fait –par des entraves excessives et dissuasives-, de la possibilité d’instruire sur les infractions auxquelles ils pourraient participer (comme l’expérience en a, hélas, déjà donné l’exemple) ; à cet égard, le secret professionnel, s’il a sa légitimité et ses exigences, ne doit pas, non plus, être une zone de non-droit à l’abri duquel pourraient se commettre des délits en toute impunité : en démocratie, il ne peut y avoir de « droit absolu », et, au-delà du reflexe corporatiste, les avocats doivent comprendre que c’est, aussi, leur intérêt bien compris, s’ils ne veulent pas se laisser entraîner par des clients peu scrupuleux, cherchant cette trop facile protection qui leur serait ainsi ouverte, dans des dérives dont ils seraient, ensuite, les premières victimes…