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L’autorité judiciaire, niche ou… fourre-tout du constituant ?

Il s’est donc trouvé, ce 24 novembre 2022, une large majorité, à l’Assemblée nationale, pour voter une proposition de loi constitutionnelle relative à l’avortement.

S’il n’appartient pas aux magistrats de se prononcer ès-qualité sur l’opportunité du choix politique ainsi fait par la représentation nationale, il convient, en revanche, de s’élever avec force sur l’aberration de la « niche » où doit venir se loger cette disposition : c’est, en effet, au sein du… titre VIII de la Constitution, intitulé « De l’autorité judiciaire » et consacré aux règles fondamentales qui encadrent l’organisation de la justice et le statut de ceux qui la rendent, qu’on entend l’introduire ! Et, ô ironie, par un article 66-2, faisant suite au 66-1 créé pour interdire… la peine de mort, ainsi rédigé : « Art. 66-2. – La loi garantit l’effectivité et l’égal accès au droit à l’interruption volontaire de grossesse. »  

On chercherait en vain le moindre rapport du sujet avec la Justice : c’est proprement loufoque !

Mais cela traduit, plus « exemplairement » que jamais, l’effarante dégradation contemporaine de la qualité de la loi, réduite à un simple outil de communication publique -comme l’inconscience, quand ce n’est pas l’ignorance crasse, de législateurs de rencontre…

C’est, en tout cas, le signe d’un formidable mépris pour la Magistrature, que de faire ainsi des textes qui la concernent au sein de la norme suprême, une sorte de « fourre-tout », de « voiture-balai », bons pour accueillir les normes dont on ne saurait pas, par paresse ou défaut de sens juridique, trouver la place ailleurs (en l’occurrence, on aurait eu le choix entre l’article 1er -qui fixe des principes jugés essentiels et supérieurs-, et l’article 34 -qui définit le domaine de la loi : c’est bien l’objet du nouveau texte que de préciser ce qu’elle doit être dans la matière qu’il vise). 

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