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La transmission, par la Cour de Cassation, d’une question prioritaire de constitutionnalité (Q.P.C.) au Conseil constitutionnel, relative à l’absence d’avocat auprès d’une prévenue lors d’une ga

La transmission, par la Cour de Cassation, d’une question prioritaire de constitutionnalité (Q.P.C.) au Conseil constitutionnel, relative à l’absence d’avocat auprès d’une prévenue lors d’une garde à vue qui s’est déroulée… il y a 34 ans, illustre de manière caricaturale la dérive –qui était par trop prévisible-, de cette procédure de Q.P.C., sur la toile de fond de celle qui a conduit, de plus longue date, le Conseil à déborder de son champ de compétence.

Qu’il se soit trouvé une défense, faisant flèche de tout bois dans cette triste « affaire Grégory », polluée, dès le départ, par une emprise médiatique effrénée et les errances de l’enquête et de l’instruction, pour soutenir une position aussi manifestement farfelue, est une chose ; mais, que la plus haute juridiction de l’ordre judiciaire ait pu considérer comme « sérieuse » une telle argumentation, au point d’en faire dépendre la suite de la procédure, laisse pantois : car enfin, cela revient à admettre la possibilité que l’on puisse, aujourd’hui, faire application d’une norme juridique qui n’existait pas à l’époque dans notre droit –elle n’y a été introduite que beaucoup plus tard-, alors, au surplus, que le Conseil n’avait jamais émis la moindre réserve à cet égard, validant, au moins implicitement, au fil des très nombreuses modifications législatives intervenues en procédure pénale, les règles en vigueur antérieurement !

Un principe fondamental des nations civilisées veut que « la loi ne dispose que pour l’avenir », et, qu’en matière pénale, la rétroactivité de la norme ne soit possible que dans le sens de la faveur pour la personne mise en cause (« loi plus douce »), et, seulement quand il s’agit de règles de fond (incrimination et sanction) et non de simple procédure, les situations définitivement constituées sous l’empire de la loi ancienne ne pouvant revivre : ce qui, au-delà même du droit, relève du plus élémentaire bon sens.

Comment, dès lors, tenir pour une question « sérieuse » le reproche fait à la justice de 1984 de n’avoir pas prévu ni anticipé un changement normatif qui n’est intervenu que bien des années plus tard ?! (et, au demeurant, l’eût-elle fait, la procédure eût alors été annulée…). On ne veut pas imaginer que le Conseil puisse valider une telle absurdité : il faudrait en déduire que les magistrats, désormais, devraient non pas appliquer le droit en vigueur, mais… celui à venir virtuellement –qu’il n’auraient plus qu’à imaginer, dès lors, au gré de leur fantaisie ; et, toutes les procédures conduites depuis 1958 –pour ne pas remonter plus haut, mais, quand les bornes sont franchies, il est bien connu qu’il n’y a plus de limites…) sous l’emprise des anciennes règles devraient être tenues pour annulables et faire l’objet de procédures de révision.

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