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QUAND DUPOND-MORETTI OUTRAGE LES ELUS…

Annoncée bien avant à son de trompe, la circulaire de la Chancellerie relative au traitement judiciaire des infractions commises contre des élus est finalement parue le 7 septembre.

Si la cause est au plus haut point digne d’intérêt –les agressions envers les maires et autres personnes titulaires de mandats électifs, tout comme celles envers les membres des forces de l’ordre, témoignent de cet « ensauvagement » de la société française que M. DUPOND-MORETTI persiste à nier, nargué par son collègue, M. DARMANIN –lequel semble se soucier comme d’une guigne des recadrages du Premier ministre…-, la réponse ministérielle est dérisoire.

Ce n’est, en effet, qu’une laborieuse enfilade d’instructions qui ne font qu’ « enfoncer les portes ouvertes » en demandant aux procureurs, en somme, de faire en la matière… leur travail habituel et élémentaire… : ils n’ont pas attendu l’arrivée de cet avocat à la Chancellerie pour savoir le B-A BA de leur métier –c’est un peu comme su quelqu’un avait la prétention d’« apprendre aux oiseaux à voler »…

A cet égard, on y trouve une « perle » -dont la communication gouvernementale, pour faire croire aux élus qu’on les avait entendus et qu’il y aurait désormais du neuf, a fait ses choux gras : « il conviendra de retenir la qualification d’outrage sur personne dépositaire de l’autorité publique ou chargée d’une mission de service public plutôt que celle d’injures » : c’est ignorer (ou faire semblant pour abuser les intéressés) que les qualifications pénales ne sont pas manipulables à la guise des bureaucrates du ministère ; elle s’imposent aux magistrats de par la loi, et, le procureur qui s’aventurerait à tordre le droit pour complaire à son ministre risque tout simplement de se faire « renvoyer dans les cordes » par le juge –puisqu’en définitive, ce sont les magistrats du Siège qui statuent sur les qualifications et qu’ils n’ont pas, eux, à recevoir d’instructions de leur ministre…

Il est très significatif à cet égard que la circulaire se garde bien de citer les textes en cause, ce qui révèlerait le pot aux roses : c’est l’article 433-5 du code pénal qui prévoit et sanctionne l’outrage envers les intéressés, lequel peut être commis par « paroles, gestes ou menaces, les écrits ou images de toute nature non rendus publics, ou, l’envoi d’objets quelconques », à l’encontre d’une personne chargée d’une mission de service public ou dépositaire de l’autorité publique, « de nature à porter atteinte à sa dignité  ou au respect dû à la fonction dont elle est investie» ; de simples injures peuvent donc, déjà, autoriser le recours à cette qualification, si –et seulement si-, les conditions en sont réunies : il n’y a là strictement rien de nouveau ni d’original ; le message ministériel n’est donc que de la poudre aux yeux !

Mais, si l’injure a été publique et commise par voie de presse, c’est alors la loi sur la presse de 1881 qui doit s’appliquer (articles 29, 31 et 33) –et, toutes les montagnes de papier produites par la Chancellerie n’y pourront rie changer ! A cet égard, il est une règle élémentaire du droit public, c’est qu’une circulaire ne peut avoir un caractère « réglementaire », ajoutant à la loi, ou, contredisant la loi (jurisprudence du Conseil d’Etat « Notre-Dame du Kreisker » du 29 janvier 1954, encore élargie depuis).

Affecter de l’intérêt pour les élus, c’est bien, mais, tenter de leur faire prendre « des vessies pour des lanternes », cela s’appelle les mépriser : une forme plus subtile mais non moins « outrageante » qu’une injure….

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