img01

SUR LA REFORME STATUTAIRE DE M. DUPONT-MORETTI

Le garde des sceaux vient de présenter en Conseil des ministres un projet de loi organique « relatif à l’ouverture, la modernisation et la responsabilité du corps judiciaire ».

Sans s’attarder dans le détail de la rédaction de ce document, touffu, il appelle, dans sa philosophie, ses orientations et son architecture générale, les premières observations suivantes, étant constaté que c’est, en à peine vingt ans, le dixième texte de réforme statutaire pour la Magistrature -ce qui illustre, jusqu’à la caricature, l’instabilité de notre droit et l’errance brouillonne des nos gouvernants à l’égard de la Justice…

 

LE GRAND RECRUTEMENT (OU COMMENT TENIR DES ENGAGEMENTS IRREALISTES…)

            La Macronie et son improbable garde des sceaux, jamais en reste de boursoufflure sémantique et de programmes grandioses de circonstance, avaient lancé, suite à un mouvement profond de « ras-le-bol » des magistrats, une opération de diversion et de contre-feu, les « Etats généraux de la justice ».

            Au terme de celle-ci, un plan se voulant de grande envergure avait été annoncé, avec, en particulier, le recrutement de 1 500 magistrats sur 5 ans.

            C’était, évidemment, totalement irréaliste dans le cadre juridique en vigueur (lequel, pourtant, au fil du temps, a multiplié et amplifié les possibilités de recours à d’autres voies que le seul concours « étudiant »…).

            Le projet, s’agissant des conditions d’accès au corps judiciaire, répond donc d’abord à la volonté, pour tenir ces engagements, d’ « ouvrir les vannes » à un recrutement massif et précipité, privilégiant la quantité sur la qualité ; et, cela, en s’affranchissant complètement non seulement des règles actuelles qui cherchent à préserver un minimum de garanties techniques et morales (et Dieu sait que les exigences des textes n’ont cessé d’être assouplies…), mais aussi, à évincer le principal acteur et garant de cette qualité, la commission d’avancement.

            Cette dernière n’est pourtant pas spécialement malthusienne -comme les statistiques peuvent en attester-, mais, si c’est un filtre, ce n’est pas une passoire ! Et, de fait, la qualité des dossiers qui lui sont présentés est assez inégale, outre que des candidatures acceptées au vu d’un dossier ne résistent pas, ensuite, à l’épreuve d’un stage qui ne se borne pas à du tourisme juridictionnel…

            D’où, les principaux choix faits à cet égard, pour cette vaste « opération portes ouvertes », où c’est un peu « open bar » pour gagner la magistrature :

1°) La suppression du recrutement sur dossier et l’éviction de la commission d’avancement en matière de recrutement, principal acteur en la matière jusqu’ici : on envoie à la casse, à la fois l’organe et la fonction, en supprimant le recrutement sur titres au profit d’un « concours professionnel » et en éliminant la commission au profit d’un « jury »…

La disparition du recrutement sur titres (formule trompeuse, car il ne s’agissait pas, au demeurant, uniquement des titres universitaires, mais aussi, pour nombre de filières d’accès, des seuls titres professionnels) ainsi que des voies d’intégration directe, est une lourde erreur : c’est accréditer l’idée que, somme toute, n’importe qui, plus ou moins, peut devenir magistrat, sans avoir eu besoin de faire vraiment la preuve de sa capacité, technique, morale et humaine à la fonction… Ce n’est pas servir le crédit de l’institution -que penseront le justiciable et son conseil quand ils se retrouveront face à ces magistrats improvisés et quelle confiance pourra être la leur ?... De plus, c’est créer un clivage et des tensions au sein des juridictions entre, d’un côté, les magistrats issus de la filière universitaire, qui, après de longues études et un concours difficile, auront suivi une formation longue et, de l’autre, ceux issus d’une filière « professionnelle », qui n’en auront eu qu’une, expéditive et de façade et à qui on aura déroulé le tapis rouge parce qu’il aura fallu, à tout prix, remplir les mirifiques quotas d’embauche…

Le recrutement sur titres permet une évaluation fine de la valeur des candidats, à partir de leur formation et leur expérience, complétée, pour beaucoup, de celle dont peut attester un stage d’assez longue durée. De plus, les filières sont diversifiées (d’où leur nombre de onze cité par le ministre, qui leur fait le très singulier grief d’un manque de visibilité : si un candidat à la fonction de magistrat n’est pas capable de se repérer entre elles, il faut qu’il abandonne cette prétention !), ce qui permet une large ouverture du corps à des parcours très différents ; si (autre grief ministériel), le processus est plus ou moins lent, c’est que les dossiers sont minutieusement étudiés et discutés et que la durée du stage -dans les cas où il est exigé-, est suffisamment longue pour être probante des aptitudes du candidat et, en même temps, lui permettre d’acquérir le minimum de culture professionnelle le mettant à même, dès sa nomination, d’exercer pleinement sa fonction.

Ainsi, le recours, en lieu et place de ce recrutement sur dossier, à un « concours professionnel » (avec la suppression des concours dits « complémentaires », qui, justement, permettaient, le cas échéant, de faire face aux besoins : ce qui signe les arrière-pensées et l’intention d’un recrutement au rabais…), est un faux-semblant : d’abord, parce qu’ en pratique, ce ne sera, de tourte évidence, qu’un « vrai-faux » concours, avec des épreuves nécessairement adaptées à des gens n’ayant plus ou n’ayant jamais eu l’expérience de ce genre d’exercice, c’est-à-dire, obligatoirement, avec un niveau sensiblement abaissé par rapport à l’existant ; mais, surtout, parce qu’il aboutira, en fait, à donner carte blanche à un « jury » qui décidera souverainement, à l’issue d’un stage,, d’une intégration définitive.

Les conditions dans lesquelles ces concours et l’appréciation de leurs résultats seront organisées sont renvoyées à un décret en Conseil d’Etat, sans que des garanties essentielles, notamment d’impartialité, soient précisées.

On notera avec curiosité que, si ce « jury » a le pouvoir d’émettre des réserves et observations sur l’aptitude du recruté, voire de recommander une limitation des fonctions à exercer… mais que rien, dans le projet, n’oblige formellement l’autorité de nomination à en tenir compte !

On prétend fixer des quotas pour limiter le recours à ce « concours professionnel » par rapport au concours « étudiant » mais… on pourra y déroger entre 2025 et 2028, justement, pour le recrutement des 1 500 magistrats prévus ! On n’est pas plus tartuffe…

A cet égard, ce projet est, d’évidence, inconstitutionnel : car la composition et les conditions de fonctionnement de ce « jury »… ne sont même pas définies dans le texte ! Or, il s’agit là de la magistrature et de son statut, qui, de par la Constitution, relève de la loi organique : on ne peut, comme on le fait ici, se contenter de renvoyer à un décret en Conseil d’Etat pour des dispositions aussi essentielles. A l’heure actuelle l’organe qui apprécie l’aptitude de quelqu’un à intégrer la magistrature dans la plupart des cas, en dehors du concours « étudiant », soit, la commission d’avancement, est prévu dans la loi organique et organisé par elle ; il serait inacceptable qu’il n’en fût pas de même pour celui qui la remplace. Il s’agit là d’une garantie essentielle non seulement à la qualité mais aussi à l’indépendance et au crédit du corps judiciaire ; on peut, de la part de quelqu’un comme M. Dupond-Moretti, tout imaginer : un jury sur mesure, idéologiquement au moule, avec, l’ex-détenu de service, une majorité d’avocats, des associatifs bien-pensants et… de purs politiques ! C’est là un enjeu majeur du débat et le Parlement doit imposer l’intégration dans le texte de toutes les règles essentielles à cet égard.

On ne peut, d’ailleurs, manquer de souligner le paradoxe qu’il y a à prévoir quelques conditions (imposées par le Conseil d’Etat), encore qu’assez minimalistes, pour le « collège » chargé d’évaluer les capacités managériales des chefs de cours et… de n’en prévoir aucune pour ce « jury » aux compétences bien plus étendues et qu’on est en droit de juger bien plus importantes !

2°) L’élargissements, tous azimuts, des autres voies d’accès à la Magistrature :

 

Les conditions, pourtant déjà bien souples à l’heure actuelle, sont encore élargies, de différentes manières, comme, pour ces privilégiés du « concours professionnel », la suppression des limites d’âge… Et comme si cela ne suffisait pas, on étend largement la possibilité de recrutement de magistrats en service extraordinaire, désormais possible, outre la Cour de Cassation, dans les autres juridiction, du premier comme du second degré (nommés discrétionnairement sur avis conforme du « jury » ad hoc précité, avec même, le cas échéant, dispense d’une formation préalable, et qui pourront, au bout de seulement trois ans être intégrés définitivement…) ; le détachement judiciaire et le recrutement à titre temporaire ou le recours aux honoraires et on ajoute, à titre expérimental… un « concours spécial » au profit des classes « Prépa talents » : très « spécial », effectivement, puisque destiné à ouvrir plus le corps à la « diversité » -ce qui est un objectif louable en soi, mais qui ne doit pas se faire au détriment d’un niveau d’exigences suffisant ! (si ce n’était pas pour abaisser ce niveau, on n’aurait pas besoin d’un concours particulier et sur mesures, quitte à aider et soutenir les candidats issus de milieux défavorisés, dans leur préparation).

En fait, il est bien clair que, sous l’emballage « ouverture », « diversification » etc., on ne cherche qu’à répondre à un objectif de circonstance et d’affichage (pouvoir revendiquer, à n’importe quel prix, la réussite du plan annoncé inconsidérément…), mais aussi, à satisfaire une intention plus idéologique d’hostilité foncière envers une magistrature qui a toujours vu dans son actuel ministre un adversaire déclaré.

Il est bien évident que jamais, par exemple, le Barreau n’accepterait que le titre et la fonction d’avocat fissent l’objet d’une telle braderie !... Tout au contraire, au fil des ans, on n’a cessé de rendre plus exigeant l’accès à la profession ; or, on demande au magistrat de juger le travail de l’avocat : il est paradoxal d’être moins regardant sur les conditions d’accès à la fonction du contrôleur que du contrôlé !

LE GRAND HARCELEMENT (OU LES SOPHISMES DE LA « RESPONSABILITE »…)

            C’était, manifestement, une obsession du Président… Le Comité des « Etats généraux » s’était montré assez prudent sur ce terrain miné ; car s’il est normal que les fautes professionnelles soient sanctionnées, il n’est pas possible -sauf à jeter aux orties toute notion d’indépendance de la Justice-, que ceux qui exercent des fonctions juridictionnelles soient trop facilement exposés à la mise en cause de justiciables mécontents ou d’avocats haineux qui cherchent à gagner devant les médias les causes qu’ils perdent devant leurs juges… De l’un d’eux, devenu ministre de la justice, on ne pouvait pas attendre autre chose qu’une tentative sournoise de revenir à la charge -comme c’est le cas, outre un alourdissement de certaines sanctions, avec les dispositions sur les plaintes des justiciables devant le C.S.M..(couplées, par un cynisme consommé, avec d’autres, passablement mineures, affichées comme améliorant la « protection » des magistrats et de leurs entourages…).

            C’est à cet égard un pur sophisme que de juger que le dispositif actuel ne permet pas aux justiciables de « bénéficier d’un accès réellement effectif au C.S.M. en raison des conditions strictes de recevabilité de la plainte » (sic !) : si ces conditions sont « strictes », c’est justement pour qu’il n’y ait pas abus et détournement de cette procédure ! De fait, dans la plupart des cas, les plaintes ne visent qu’à contester sur le fond une décision rendue, en dehors de l’exercice des voies de recours, et/ou à nuire au magistrat : c’est pourquoi la commission d’admission des requêtes est obligée de se montrer rigoureuse, pour que le C.S.M. ne devienne pas une « bouche d’ombre » à la vénitienne, déversoir des sycophantes, et/ou, une espèce de super Cour de cassation…

            C’en sera fini si le Parlement a l’irresponsabilité et l’indignité de voter ce texte qui prévoit, entre autres… que le plaignant n’aura même plus à exposer ses « griefs » ! (il n’est plus question que des « faits », ce qui n’a pas le même sens…). Autrement dit, l’on pourra dénoncer un magistrat sans même dire vraiment pourquoi on le fait et ce qu’on lui reproche ! Et si la commission juge, malgré tout, la plainte recevable, le magistrat, lui, sera désormais, obligatoirement entendu et devra s’expliquer sur ces griefs informulés… C’est là aussi, par l’absence de garanties suffisantes, d’évidence, inconstitutionnel. Que dirait le Barreau si un texte prévoyait que l’on pût déposer plainte contre un avocat sans même articuler ses griefs ?! On n’ose l’imaginer…

LE GRAND CHAMBARDEMENT (OU COMMENT BOULEVERSER STRUCTURES ET CARRIERES…)

            Le deuxième grade devient le premier et le premier, le deuxième… : voilà qui est « disruptif « en diable et comment on entre dans l’histoire avec ce qu’on présente comme « une des plus importantes réformes depuis 1958 »… Mais, bien sûr, il n’y a pas que cela, puisque l’on crée, à rebours de toute l’évolution historique du corps, qui était allée dans le sens de la réduction des paliers, un nouveau « troisième grade », voué à accueillir les plus hautes fonctions hiérarchiques.

            L’avant-projet brouillait même, au demeurant, la frontière, en prévoyant que des magistrats de la base, pussent, après seulement quatre années d’exercice, être nommés à la cour d’appel -donc, pour contrôler et censurer leurs collègues… : même très valables, eussent-ils eu suffisamment de crédit avec si peu d’ancienneté ?...

            On étend, aussi, le quota de magistrats placés : pourquoi pas ? mais l’abus du recours à cette formule n’est pas sans danger…

            On crée un « contrat de mobilité » pour des postes qu’il est difficile de pourvoir, avec une « priorité d’affectation » : pourquoi pas ? mais on risque de voir cet expédient se multiplier…

            En revanche, on consolide le statut juridique des délégations en l’élevant à la loi organique : il était aberrant qu’il ne fût prévu que par une loi ordinaire, alors qu’il s’agit, au simple niveau des chefs de cour, d’affecter un magistrat ailleurs que dans le poste où il a été nommé par le Président de la République -quand bien même, c’est avec son accord (plus au moins forcé, à l’occasion…) et pour une durée limitée. Un régime spécial est prévu pour l’outre-mer et la Corse, sur l’opportunité duquel on peut s’interroger…

            Pour l’accès au troisième grade, l’accent est clairement mis sur la dimension managériale, qui devra être prise en compte pour les nominations ou pour l’inscription à un tableau d’avancement, comme un critère manifestement privilégié. Avec le risque d’effets pervers : dévalorisation des fonctions juridictionnelles, création, plus que jamais, de filières de « managers » judiciaires dans la main de la Chancellerie, divorce entre des « soutiers », voués à ce qui est quand même la première fonction des magistrats, dire le droit et trancher les litiges, d’une part et, de l’autre, des « seigneurs » aux carrières avantageuses faisant travailler les premiers … Le paradoxe, à cet égard, c’est qu’on crée une voie d’accès privilégiée à ce nouveau grade pour les conseillers et avocats généraux référendaires à la Cour de cassation (les autres devront passer par un tableau d’avancement, sauf pour ceux nommés directement chefs de juridiction) : alors que ce ne sera pas à travers ces fonctions, exclusivement juridictionnelles, qu’ils auront eu l’occasion de manifester leur aptitude à ces postes de « managers » qui composeront, d’évidence, la majeure partie de ce grade…. Pourront aussi être nommés directement à toutes les fonctions du troisième grade, les directeurs et chefs de service de la Chancellerie et directeurs de l’E.N.M. (avec au moins cinq ans de fonction pour accéder à la Cour de Cassation).

            On renforce l’obligation de mobilité statutaire à l’extérieur, déjà existante : en dehors du débat sur son principe, elle va constituer, de plus en plus, un facteur de déstabilisation massif des juridictions, une fraction croissante du corps n’étant plus opérationnelle pour un temps -alors qu’il y a une crise des effectifs ; il est à craindre qu’elle soit démotivante pour beaucoup, qui préfèreront renoncer à un avancement possible, favorisant ainsi ce qui est une plaie de l’époque, l’immobilisme géographique et fonctionnel… De plus, il est prévu des exceptions, qui risquent d’être perçues comme des injustices et des privilèges indus.

            On confie l’ « évaluation » des chefs de cour et des tribunaux à un « collège », composé discrétionnairement par le ministre … dont dans l’avant-projet, il n’était rien dit, avec un renvoi à un décret en Conseil d’Etat : c’était là, d’évidence, encore une disposition inconstitutionnelle car l’évaluation de la manière de servir d’un magistrat est une garantie statutaire essentielle, qui doit demeurer dans la loi organique ! C’est le cas à l’heure actuelle (et même le simple « collège de déontologie » est prévu et organisé par l’ordonnance organique). On pouvait, comme pour le « jury » précité, tout imaginer quant à sa composition… Le projet, définitif, suite à l’avis du Conseil d’Etat, fixe quelques principes mais on peut être sceptique sur la portée des garanties effectives qu’ils constituent : le Parlement devra être beaucoup plus exigeant, faute de quoi ce sera là un moyen pour le ministre de peser considérablement, à travers un « collège » à sa botte, son « œil de Moscou » sur les intéressés, au mépris de l’indépendance de la Justice.

            On prévoit l’impossibilité de passer du siège au parquet et inversement, dans une même juridiction, avant un délai de cinq ans : outre que le principe en est très contestable (c’est le fruit du lobbying de certains milieux qui refusent d’admettre l’unité du corps des magistrats et cette supériorité du parquet « à la française » de confier l’acte capital de poursuivre à un magistrat à part entière), cela induira de grosses difficultés de gestion et favorisera l’immobilisme géographique et fonctionnel…

                        Il en sera de même pour l’interdiction, pendant le même délai de 5 ans, au sein d’une même juridiction, pour exercer des fonctions de magistrat spécialisé au siège après les avoir exercées pendant neuf ans.

            L’obligation d’une déclaration de situation patrimoniale pour les membres du C.S.M. n’est pas vraiment justifiée.  

            Pour, sans doute, acheter le soutien des syndicats majoritaires ou une opposition suffisamment modérée de leur part, on n’a pas négligé quelques petits cadeaux…

Ainsi, pour l’élection de la Commission d’avancement et celle du C.S.M., place à l’élection directe (scrutin de liste à la proportionnelle au plus fort reste) ! Il est vrai que le système actuel, lourd, cher et complexe, indirect à deux tours, ne sera pas regretté ; mais, il laissait, en théorie et parfois en pratique, à des candidats locaux, hors syndicats voire contre eux, la possibilité de s’imposer au premier tour -même si, au second, ce sont les candidats présentés par les centrales syndicales qui monopolisaient la représentation… Désormais, même si le nombre requis pour présenter une liste est bas (3 en l’état), seuls les syndicats, dans la réalité des faits, seront en mesure de mener une vraie campagne nationale.

Pour ce qui est des magistrats des cours et tribunaux élus à la commission d’avancement, le texte ne donne aucune précision sur les modalités du scrutin -alors que l’ordonnance statutaire, aujourd’hui, les fixe avec beaucoup de précision (actuel « collège des magistrats ») : on se borne à renvoyer, là encore, à un décret en Conseil d’Etat -ce qui est, d’évidence, inconstitutionnel, car il s’agit là d’une garantie essentielle. On ne comprend pas pourquoi cette régression et cette rupture du parallélisme avec le C.S.M.

Par ailleurs, on permet désormais à des syndicats représentatifs, à partir de 50%, de signer des accords s’imposant à tout le corps : c’est très discutable.

*

*       *

Mais, en dehors de ce qu’il y a dans le projet, il y a aussi tout ce qui n’y est pas et qui risque d’y être ajouté -et pas forcément à l’insu du plein gré du Gouvernement et de son garde des sceaux : il est à craindre, ; en effet, à cette occasion, un déchaînement, dans un climat d’hostilité envers la Magistrature -bouc émissaire facile, dans l’opinion publique, notamment, des lois laxistes votées le même Parlement…-, de surenchères ; en particulier sur le thème de l’ « ouverture » et de la « responsabilité », conduisant à bafouer des principes fondamentaux et à déstabiliser la Justice, pour le plus grand bénéfice de ceux qui ont, précisément, à la redouter.

Adhérez à l'APM

Please publish modules in offcanvas position.