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UN SEVERE « RAPPEL A LA LOI » POUR LA CHANCELLERIE…

            Par une décision n° 441255 du 23 septembre dernier, le Conseil d’Etat vient de désavouer sèchement l’ex-garde des sceaux, Mme Nicole Belloubet, en annulant des dispositions importantes de la circulaire du 20 mai 2020 qu’elle avait envoyée aux parquets pour, sous le prétexte parfaitement abusif de la crise sanitaire, les inciter à ne pas mettre les peines de prison à exécution (et, entre autres, en l’occurrence, les peines de moins d’un mois, et, les reliquats de peines « anciens et de faible quantum »).

            Pour la Haute Assemblée, ces instructions violaient les dispositions du code de procédure pénale faisant obligation aux parquets de mettre à exécution les condamnations définitives passées en force de chose jugée –tandis que les règles applicables en matière de lois nouvelles (le droit des peines venant alors d’être modifié) n’étaient pas en cause et ne pouvaient être invoquées pour soutenir la position de la Chancellerie.

            Ce camouflet cinglant, en forme de leçon élémentaire de droit -pour celle qui était professeur de droit et ancien membre du Conseil constitutionnel !-, fait suite à celui infligé déjà par la Cour de Cassation, qui avait censuré le dispositif mis en place –toujours sous le prétexte de la crise sanitaire et l’indigne mise en quasi-sommeil de la Justice-, pour traiter les affaires de détention dans des conditions exorbitantes des principes les plus fondamentaux de notre droit.

            On peut ajouter que, le même jour, par une autre décision, le Conseil a censuré d’autres dispositions de procédure issues d’une ordonnance du 25 mars 2020, avec la circulaire de Mme Belloubet qui les commentait, sur recours d’organisations d’avocats.

            Si ce « rappel à la loi » est bienvenu, il n’en demeure pas moins qu’il ne saurait réparer les dégâts provoqués par cette politique irresponsable qui a conduit, avec quelque 14 000 détenus libérés, à une interruption de peine pour une masse de condamnés encore plus importante que celle que l’on avait connue avec l’alternance de 1981 : faute contre le droit, mais aussi, d’abord, crime contre la sécurité publique.

            L’article 431-2 du code pénal incrimine « le fait, par une personne dépositaire de l'autorité publique, agissant dans l'exercice de ses fonctions, de prendre des mesures destinées à faire échec à l'exécution de la loi » et le sanctionne de « de cinq ans d'emprisonnement et de 75 000 euros d'amende », voire, de « dix ans d'emprisonnement et de 150 000 euros d'amende » si l’infraction a été « suivie d'effet » : on peut se demander s’il n’y aurait pas, dès lors, matière à saisir la Cour de justice de la République…

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