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La transmission, par la Cour de Cassation, d’une question prioritaire de constitutionnalité (Q.P.C.) au Conseil constitutionnel, relative à l’absence d’avocat auprès d’une prévenue lors d’une garde à vue qui s’est déroulée… il y a 34 ans, illustre de manière caricaturale la dérive –qui était par trop prévisible-, de cette procédure de Q.P.C., sur la toile de fond de celle qui a conduit, de plus longue date, le Conseil à déborder de son champ de compétence.

La transmission, par la Cour de Cassation, d’une question prioritaire de constitutionnalité (Q.P.C.) au Conseil constitutionnel, relative à l’absence d’avocat auprès d’une prévenue lors d’une garde à vue qui s’est déroulée… il y a 34 ans, illustre de manière caricaturale la dérive –qui était par trop prévisible-, de cette procédure de Q.P.C., sur la toile de fond de celle qui a conduit, de plus longue date, le Conseil à déborder de son champ de compétence.

Les récents et graves incidents du 1er mai à Paris posent –outre la question ponctuelle de la carence des pouvoirs publics face à une menace précise et connue-, une fois de plus, après bien d’autres, celle de la répression de tels agissements commis en groupe dans l’espace public : c’est une préoccupation qui n’est pas nouvelle mais qui n’est, pourtant, à l’heure actuelle, depuis l’abolition de la « loi anti-casseurs », que partiellement satisfaite par le droit.

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