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                Par sa décision 2020-799 du 26 mars 2020 sur « la loi organique d’urgence pour faire face à l’épidémie de Covid-19, » le Conseil Constitutionnel vient donc, dans une indifférence presque générale, de valider un texte adopté dans des conditions qui violaient, de manière flagrante, évidente et grossière, les règles de procédure prévues à l’article 46 de la Constitution : ce dernier exige, en effet, pour l’adoption d’une loi organique, un délai de 15 jours après son dépôt avant délibération au sein de la première assemblée saisie –or, en l’occurrence, le délai avait été de… 24h.

On s’y attendait, on l’avait prédit : c’est donc fait ! S’empressant de céder à l’appel de diverses organisations militantes, Mme Belloubet vient –on imagine avec quelle jubilation intérieure-, d’annoncer que, par ordonnance prise dans le cadre de l’ « état d’urgence sanitaire » et « pour éviter la propagation de l’épidémie » (sic), le Gouvernement allait libérer 5 000 détenus.

Pendant la crise, le virus de l‘idéologie continue de faire rage : on a vu ainsi un collectif d’avocats (dont le Syndicat des avocats de France), de promoteurs de la cause des détenus (L’observatoire international des prisons), et, de magistrats (dont le Syndicat de la magistrature), appeler les pouvoirs publics à « permettre à un maximum de personnes de sortir immédiatement de ce vase clos » -entendons : les établissements pénitentiaires-, en utilisant tous les moyens possibles ; un autre collectif, composé, notamment, des mêmes SAF et S.M., à propos des centres de rétention pour étrangers, est allé encore plus loin en exigeant la «libération générale et inconditionnelle » (sic) de tous leurs occupants…

Dans le contexte troublé que connaît notre pays, un virus semble affecter aussi notre Etat de droit :

                1°) On voit en effet imposer à la population d’extraordinaires contraintes qui sont autant d’atteintes aux libertés publiques fondamentales (comme celle d’aller et de venir, ou, celle du commerce et de l’industrie…). Sans discuter de l’opportunité de telles mesures –qui relève de la seule appréciation des responsables des affaires publiques-, il est permis de s’interroger :

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